2C_908/2011: Fehler des Steuerberaters beim Ausfüllen der Steuererklärung sind grundsätzlich dem Steuerpflichtigen zuzurechnen

Der Steuerpflichtige, der einen Treuhän­der mit dem Aus­füllen sein­er Steuer­erk­lärung beauf­tragt, unter­liegt nach wie vor den gel­tenden Ver­fahren­spflicht­en. Der vertretene Steuerpflichtige soll nicht bess­er gestellt wer­den als der­jenige, der seine Steuer­erk­lärung sel­ber ausfüllt.

Im Entscheid hielt das BGer u.a. fest, was folgt.

(E.3.5) Lorsqu’il man­date une fidu­ci­aire pour rem­plir sa déc­la­ra­tion d’im­pôt, le con­tribuable n’est pas déchargé de ses oblig­a­tions et respon­s­abil­ités fis­cales, mais doit sup­port­er les incon­vénients d’une telle inter­ven­tion [Zitate]; il répond en par­ti­c­uli­er des erreurs de l’aux­il­i­aire qu’il n’in­stru­it pas cor­recte­ment ou dont il ne con­trôle pas l’ac­tiv­ité, du moins s’il était en mesure de recon­naître ces erreurs [Zitate]. Lorsqu’un con­tribuable signe sa déc­la­ra­tion fis­cale, con­for­mé­ment à l’art. 124 al. 2 LIFD, il endosse la respon­s­abil­ité de la vérac­ité des indi­ca­tions qui s’y trou­vent; il répond ain­si lui-même des infrac­tions fis­cales com­mis­es si une faute lui est imputable; il ne peut se libér­er en faisant val­oir qu’il s’est fait assis­ter ou con­seiller [Zitate]. Il ne faut en effet pas que le con­tribuable qui se fait représen­ter soit favorisé par rap­port au con­tribuable qui rem­plit sa déc­la­ra­tion fis­cale lui-même, par la pos­si­bil­ité de se sous­traire à sa respon­s­abil­ité en se retran­chant der­rière son représen­tant pour des fautes qui lui sont imputa­bles [Zitate]. Par­tant, le con­tribuable qui signe par avance sa déc­la­ra­tion fis­cale ou la fait sign­er par un employé sub­al­terne, lais­sant à la fidu­ci­aire la charge de l’en­voy­er sans effectuer aucun con­trôle, s’ac­com­mode à tout le moins de la réal­i­sa­tion d’une éventuelle infrac­tion fis­cale si la déc­la­ra­tion fournie est inex­acte (cf., en ce sens, en cas d’une déc­la­ra­tion envoyée par la fidu­ci­aire et signée par une appren­tie, arrêt 2A.538/1998 du 30 juin 1999 con­sid. 3b, in: RDAF 1999 II 535). Pour retenir l’in­ten­tion, à tout le moins par dol éventuel, il faut toute­fois que le con­tribuable ait pu recon­naître le car­ac­tère erroné de la déc­la­ra­tion fis­cale s’il avait agi avec la dili­gence req­uise et qu’il ait ain­si été en mesure de la faire cor­riger [Zitate]. S’agis­sant de savoir si une ten­ta­tive de sous­trac­tion est inten­tion­nelle ou procède d’une nég­li­gence non puniss­able, l’im­por­tance des mon­tants en cause joue aus­si un rôle non nég­lige­able, dès lors que l’ab­sence d’un mon­tant sur la déc­la­ra­tion d’im­pôt peut d’au­tant plus dif­fi­cile­ment échap­per au con­tribuable que la somme est élevée [Zitat].