Der Beschwerdeführer gründete 1983 mit verschiedenen Partnern eine Kollektivgesellschaft, um einen Gebäudekomplex, bestehend aus Hotel, Wohnungen und Thermalbädern, zu entwickeln und zu erstellen.
Einer der Partner verstarb 1994, worauf die übrigen Gesellschafter eine Umstrukturierung vornahmen. In deren Rahmen wurde eine AG gegründet, in die insbesondere ein Teil der zuvor über die Kollektivgesellschaft gehaltenen Grundstücke eingebracht wurde. Die Aktien der AG wurden grösstmehrheitlich von der Kollektivgesellschaft gezeichnet, jeder der vier Gesellschafter zeichnete eine Aktie. In der Folge wurden die Aktien von der Kollektivgesellschaft auf die Gesellschafter übertragen, womit der Beschwerdeführer 25% der Aktien hielt.
2004 verkaufte der Beschwerdeführer seine 25% an der AG sowie seinen Anteil an der Kollektivgesellschaft auf die übrigen Gesellschafter.
Die Steuerbehörden qualifizierten den Erlös aus dem Verkauf der Aktien als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit.
Die dagegen erhobenen Rechtsmittel des Beschwerdeführers wurden abgewiesen.
Im entsprechenden Entscheid hielt das BGer unter anderem fest, was folgt.
(E. 6.2) C’est avant tout en lien avec les transactions effectuées par les particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la jurisprudence a été amenée à dégager des critères permettant de tracer la limite entre les gains (privés) en capital et les bénéfices (commerciaux) en capital [Zitat]. Elle a notamment considéré que valent comme indices d’une activité lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée les éléments suivants: le caractère systématique et/ou planifié des opérations, la fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens avant leur (re)vente, la relation étroite entre l’activité indépendante (accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du contribuable, l’utilisation de connaissances spécialisées, l’engagement de fonds étrangers d’une certaine importance pour financer les opérations, le réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d’une société de personnes. On peut aussi mentionner l’utilisation effective du bien et le motif de son aliénation. Chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les autres voire même — exceptionnellement — isolément s’il revêt une intensité particulière, à la reconnaissance d’une activité lucrative indépendante [Zitate]. En outre, l’absence d’éléments typiques d’une telle activité dans un cas concret peut être relativisée par d’autres circonstances revêtant une intensité particulière [Zitate]. En tout état, les circonstances concrètes du cas sont déterminantes, telles qu’elles se présentent au moment de l’aliénation.
En ce qui concerne les droits de participation, ceux-ci ressortissent à la fortune commerciale lorsqu’il existe un rapport économique étroit entre la participation à la société anonyme et les autres affaires menées par le contribuable. Ce rapport doit en particulier être admis si la participation a été acquise dans un but commercial ou si l’acquéreur exerce une influence prépondérante sur la société en cause, qui correspond à ses propres activités commerciales ou les complète judicieusement, lui permettant ainsi d’étendre ses propres activités commerciales [Zitate]. Le Tribunal fédéral a jugé en particulier que des droits de participation qu’un architecte exerçant une activité accessoire de commerçant d’immeubles détenait dans une société anonyme qui devait réaliser un important projet immobilier appartenait à sa fortune commerciale. L’aliénation de ces participations constituait par conséquent un bénéfice en capital imposable [Zitate]. Une participation majoritaire n’est cependant pas requise pour l’attribution des participations à la fortune commerciale.
Vorliegend qualifizierten sich die Aktien unter anderem deshalb als Geschäftsvermögen, weil das in die AG eingebrachte Vermögen aus der nachher weiter bestehenden Kollektivgesellschaft stammte. Weiter hatte die Kollektivgesellschaft bei Gründung praktisch das gesamte Aktienkapital gezeichnet (2496 von 2500 Aktien) und übertrug die Anteile danach auf die Kollektivgesellschafter. Hinzu kamen bestimmte Gewinnbeteiligungsvereinbarungen zwischen der AG und der Kollektivgesellschaft. Und schliesslich übte der Beschwerdeführer daneben auch noch eine selbständige Tätigkeit als Immobilienmakler aus.