Das Bundesgericht befasste sich im Entscheid 4A_490/2013 vom 28. Januar 2014 mit der Frage, ob ein Schiedsspruch angefochten werden kann mit dem Argument, dass der Schiedsrichter den Entscheid nach Ablauf der zwischen ihm und den Parteien vereinbarten Frist erlassen hat.
In einem ad hoc Schiedsverfahren stellte der Einzelschiedsrichter auf Anfrage der klägerischen Partei hin die Zustellung des Schiedsspruchs mehrmals in Aussicht, hielt diese Termine jedoch nicht ein. Der Einzelschiedsrichter erklärte schliesslich mit E‑Mail vom 3. Juni 2013, dass er zurücktreten würde, falls er den Schiedsspruch nicht bis 30. Juni 2013 erlassen hätte (“I shall resign if the award is not rendered by June 30, 2013”). Mit einem am 27. August 2013 verschickten Schreiben erklärten beide Parteien, dass sie den vorgeschlagenen Rücktritt des Einzelschiedsrichters annehmen würden, wenn der Einzelschiedsrichter den Schiedsspruch nicht bis am 30. August 2013 zustellen würde. Auf entsprechende Anfrage des Schiedsrichters akzeptierten die Parteien einen Aufschub bis zum 2. September 2013. Am 3. September 2013 erklärte die Klägerin gegenüber dem Schiedsrichter, dass der Schiedsspruch nicht innerhalb der vereinbarten Frist zugestellt worden sei und die Klägerin den Rücktritt des Schiedsrichters zur Kenntnis nehmen würde; die Klägerin bat den Schiedsrichter zu bestätigen, dass er sein Schiedsrichtermandat mit Ablauf der Frist vom 2. September 2013 niedergelegt habe. Der Schiedsspruch wurde der Klägerin am 4. September 2013 zugestellt; die Klägerin hielt aber auf der Empfangsbestätigung schriftlich fest, dass die Entgegennahme des Schiedsspruchs nicht als Akzept des Schiedsspruchs ausgelegt werden dürfe (“La réception de ce colis n’emporte pas acceptation d’une éventuelle sentence arbitrale qui y serait contenue, ni la reconnaissance d’une validité quelconque d’un tel document. Genève, le 4 septembre 2013, à 14:42 heures”). Die Klägerin informierte den Schiedsrichter noch am selben Tag, dass sie den Schiedsspruch als ungültig erachten würde, weil die Zustellung nach dem Rücktritt des Schiedsrichters erfolgt sei. Die Klägerin reichte Beschwerde gegen den Schiedsspruch ein.
Einleitend behandelte das Bundesgericht das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien und dem Schiedsrichter (E.3.2.1):
Le contrat d’arbitre — receptum arbitrii ou arbitri (…) — désigne la relation contractuelle qui se noue entre l’arbitre et les parties. Il participe de la nature mixte de l’arbitrage, lequel revêt un caractère contractuel par sa source et juridictionnel par son objet (…). L’arbitre, tel le juge étatique, est investi du pouvoir de trancher un différend par une sentence équivalant à un jugement, mais il tient ce pouvoir de la volonté des parties (…). Le contrat d’arbitre est souvent qualifié de mandat sui generis, mais les règles du mandat (art. 394 ss CO) sont largement exclues par le statut de l’arbitre, s’agissant notamment des conditions dans lesquelles ce contrat prend fin (…).
Le contrat d’arbitre s’éteint normalement en même temps que l’instance, c’est-à-dire, dans la grande majorité des cas, lorsque la sentence finale est rendue (pour autant qu’elle ne soit pas nulle ni annulée) voire, plus rarement, suite à un retrait d’instance, que ce soit par un désistement ou par une transaction. Il peut toutefois se terminer de manière anticipée, pendente lite, en particulier si l’arbitre décède, s’il est récusé, s’il est révoqué par les parties, s’il est destitué par le juge ou s’il démissionne (…).
Das Bundesgericht wandte sich danach der Frage zu, wie die Willenserklärungen der Parteien zum Rücktritt des Schiedsrichters zu qualifizieren seien. Nach eingehender Analyse gelangte das Bundesgericht zum Schluss, dass die Parteien und der Schiedsrichter einen Dreiparteien-Vertrag abgeschlossen hätten. Die Zustellung des Schiedsspruchs entfaltete deshalb keine heilende Wirkung, da eine solche Auslegung mit dem Grundsatz pacta sunt servanda unvereinbar wäre. Demnach hätte nur die vorbehaltslose Entgegennahme des Schiedsspruchs eine heilende Wirkung erzielen können (E. 3.2.2):
Il en ressort tout aussi nettement que l’arbitre unique ne pouvait pas comprendre autrement, selon les règles de la bonne foi, la volonté manifestée de la sorte par ses deux mandantes. Il apparaît, en définitive, que la cause de l’extinction prématurée des pouvoirs de l’arbitre doit être recherchée davantage dans un accord tripartite conclu à cet effet par chacune des parties avec l’autre, d’une part, et par les deux parties conjointement avec l’arbitre, d’autre part, que dans une simple démission de l’arbitre ou dans la révocation de celui-ci par une décision commune des deux mandantes. Il suit de là que les objections soulevées par l’intimée pour exclure que le contrat d’arbitre ait valablement pu prendre fin à la date et à l’heure fixées dans le fax du 27 août 2013 ne peuvent pas être retenues. Ainsi en va-t-il de l’argument fondé sur la jurisprudence voulant que l’arbitre ne puisse mettre fin à sa mission qu’en invoquant de justes motifs. Semblable argument ne tient pas compte de ce que l’extinction du contrat d’arbitre n’a pas été le fait d’une décision unilatérale de l’arbitre de mettre un terme à sa mission parce qu’il aurait estimé avoir des raisons de répudier son mandat, mais la conséquence d’un accord que les deux parties avaient passé avec l’intéressé à cette fin. N’est pas plus fondé le moyen pris de l’effet guérisseur (sanatio) qu’aurait produit l’acceptation par l’intimée de la sentence qui lui a été notifiée après la survenance du délai ultime imparti à l’arbitre pour procéder à la notification de cette décision. De fait, il serait contraire, à la fois au principe pacta sunt servanda et à la règle du parallélisme des formes, de permettre à une partie à un accord bilatéral ou multilatéral d’en écarter les conséquences de son chef par un acte unilatéral, telle la réception de la sentence. Pareil acte n’eût donc été concluant, en l’espèce, que si la recourante avait agi de même en acceptant, elle aussi, sans formuler la moindre réserve, la notification tardive de la sentence. Or, il n’en a rien été, comme cela ressort des faits relatés sous let. B.b du présent arrêt.
Ein Schiedsspruch, der nach Ablauf der vereinbarten Frist zugestellt wird, ist nicht nichtig, kann aber angefochten werden. Das Bundesgericht prüfte, ob Art. 190 Abs. 2 lit. a (vorschriftswidrige Ernennung des Einzelschiedsrichters) oder lit. b (Schiedsgericht erklärt sich zu Unrecht für zuständig) IPRG die einschlägige Bestimmung für die Anfechtung bilden würde. Das Bundesgericht erklärte, dass der vorliegende Fall von der Bestimmung Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG abgedeckt ist. Der Schiedsrichter hatte damit seine Zuständigkeit angenommen und einen Schiedsentscheid erlassen, obwohl seine Zuständigkeit zu diesem Zeitpunkt bereits erloschen war (E.4.1):
Une sentence rendue postérieurement à l’expiration de la mission de l’arbitre unique ou du tribunal arbitral n’est pas nulle, mais annulable sur recours. L’art. 36 let. g du concordat sur l’arbitrage du 27 mars 1969 (CA) érigeait ce vice de procédure en motif de recours, en prévoyant que la sentence pouvait être attaquée en nullité “lorsque le tribunal arbitral a[vait] statué après l’expiration du délai qui a[vait] pu lui être imparti pour remplir sa mission”. Le droit actuel de l’arbitrage international et interne en Suisse ne contient pas de disposition spécifique comparable à la règle concordataire abrogée. Dans sa grande majorité, la doctrine considère le vice de procédure en question comme un problème de compétence ratione temporis visé par l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (arbitrage international) ou par l’art. 393 let. b CPC (arbitrage interne), car le tribunal arbitral ou l’arbitre unique, en statuant hors délai, s’arrogerait implicitement une compétence qu’il n’a plus (…). Quelques auteurs réservent cependant la possibilité d’admettre que le tribunal arbitral ou l’arbitre unique qui statue après l’expiration du délai assigné à sa mission doit être assimilé à un tribunal arbitral irrégulièrement composé, respectivement à un arbitre unique irrégulièrement désigné au sens des art. 190 al. 2 let. a LDIP et 393 let. a CPC (…). En théorie, les deux constructions juridiques pourraient s’appliquer au vice de procédure examiné. Aussi bien, l’arbitre unique (ou le tribunal arbitral) qui statue après que sa mission a expiré peut-il être regardé à la fois comme une personne usurpant les pouvoirs d’un arbitre (ou d’un tribunal arbitral) et comme un arbitre (ou un tribunal arbitral) ayant dépassé les limites temporelles de sa compétence juridictionnelle. Si l’on s’en tient toutefois à la délimitation jurisprudentielle du champ d’application de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, la préférence doit être donnée à la seconde construction juridique. En effet, comme le Tribunal fédéral l’a rappelé récemment (…), par régularité de la constitution du tribunal arbitral ou de la désignation de l’arbitre unique, au sens de cette disposition, il faut entendre la manière dont le ou les arbitres ont été nommés ou remplacés (art. 179 LDIP) et les questions relatives à leur indépendance (art. 180 LDIP). Or, vue sous l’angle restrictif ainsi défini par la jurisprudence, la position de l’arbitre ou du tribunal arbitral qui statue hors délai n’est pas assimilable à celle d’un arbitre ou d’un tribunal qui n’aurait pas été régulièrement nommé ou remplacé; elle s’apparente davantage à celle d’un arbitre ou d’un tribunal arbitral dont la désignation ne souffre aucune discussion, mais qui a simplement omis de respecter la limite dans le temps qui avait été fixée à sa compétence juridictionnelle. Cela étant, il n’échappe pas à la Cour de céans que le critère distinctif permettant d’écarter une construction juridique au profit de l’autre demeure assez flou. La sécurité du droit commande néanmoins de trancher la question. On le fera en traitant le vice de procédure considéré comme un motif de recours au sens de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP ou de l’art. 393 let. b CPC.
Das Bundesgericht wies schliesslich auch die Behauptung der Beklagten zurück, dass die Anfechtung der Klägerin rechtsmissbräuchlich sei. Im Ergebnis hiess das Bundesgericht die Beschwerde gut und hob den Schiedsspruch auf.