Der Arbeitnehmer verunfallte an seinem Arbeitsplatz, worauf er eine Zeit lang Taggelder der SUVA bezog. Rund vier Jahre später stellte die SUVA ihre Leistungen ein, die auf der Basis einer Arbeitsunfähigkeit von 30 % berechnet worden waren. Der Arbeitnehmer verrichtete in der Folge wieder ein volles Pensum. Der Arbeitgeber zahlte jedoch nur einen Lohn aus, der 70 % der gearbeiteten Stunden entsprach. Später erhielt der Arbeitnehmer zwar ein Gehalt in der ursprünglichen Höhe, doch wurde auf der Lohnabrechnung vermerkt, 30 % des Betrages seien zur Abgeltung geleisteter Überstunden bezahlt worden.
Das Bundesgericht fasste zunächst die Grundsätze zur einseitigen Lohnkürzung zusammen (Urteil 4A_552/2013 vom 4. März 2014, E. 4.1). Es stellte sodann klar, dass aus dem Bezug von Taggeldern nicht abgeleitet werden könne, der Arbeitnehmer habe in eine arbeitsvertragliche Gehaltskürzung eingewilligt (E. 4.2):
“La recourante ne conteste pas que le salaire litigieux a été fixé au temps selon l’art. 319 al. 1 CO. Le salaire est donc dû, en principe, sans égard au résultat de l’activité déployée par le travailleur.
Lorsque le travailleur subit une incapacité de travail suite à un accident, les indemnités journalières sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à payer un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières (art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; LPGA, RS 830.1). Partant, la rémunération du travailleur à la charge de l’employeur s’en trouve réduite au plus dans la mesure des prescriptions — relativement impératives (art. 362 CO) — ancrées à l’art. 324b CO, sans que les conditions de salaire, telles qu’elles ressortent du contrat de travail, puissent apparaître modifiées pour autant.Lesdites conditions de salaire sont au demeurant déterminantes pour le calcul des indemnités journalières (art. 15 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981; LAA, RS 832.20). Si, par la suite, l’assurance sociale, pour quelque motif que ce soit, met fin au service de telles prestations, l’employeur ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a supporté — temporairement — que partiellement la charge du salaire pour en déduire que le travailleur a consenti à une réduction de rémunération. En outre, si, comme en l’occurrence, le travailleur prétend qu’il continue à avoir droit à des prestations de l’assurance sociale, contre l’avis de cette dernière, et qu’il use des moyens légaux pour faire valoir ce droit, on ne saurait admettre un consentement de sa part à une réduction des conditions salariales découlant du contrat de travail. Le raisonnement des juges cantonaux, relaté au considérant 2 ci-dessus, est parfaitement conforme au droit fédéral.”