Mit Entscheid 4A_6/2014 vom 28. August 2014 entschied das Bundesgericht, dass Entscheide des Tribunal Arbitral du Sport (TAS), mit der Entscheide einer Vorinstanz aufgehoben und an diese zur Neubeurteilung zurückgewiesen werden, als Zwischenentscheide zu qualifizieren sind.
Auf Klage des Fussballklubs A hin verurteilte die Chambre de Résolution des Litiges (CRL) der FIFA den Fussballspieler C zur Zahlung von GBP 40’000 und erklärte den Fussballklub B als solidarisch haftbar. Sowohl der Fussballspieler C als auch der Fussballklub B erhoben gegen diesen Entscheid Berufung beim TAS. Der Fussballspieler C zahlte jedoch die erforderlichen Gebühren nicht, weshalb das TAS auf die Berufung von C nicht eintrat. Die Berufung des Fussballklubs B hiess das TAS gut; es hob den Entscheid auf und wies ihn zur Neubeurteilung zurück an das CRL. Gegen diesen Entscheid erhob der Fussballklub A Beschwerde vor dem Bundesgericht.
Das Bundesgericht behandelte zunächst die rechtliche Würdigung des Entscheids des TAS. Es erklärte, dass der Entscheid des TAS als Zwischenentscheid zu qualifizieren sei, weil es das Schiedsverfahren nicht beenden würde, das bei der ersten Instanz eingeleitet worden sei (E. 2.2.1.):
[L]e critère de la fin de la procédure dépend non seulement de la
procédure conduite devant l’autorité qui précède le Tribunal fédéral,
mais aussi de la procédure qui s’est déroulée devant l’autorité dont la
décision a été déférée à cette instance de recours; il faut donc
examiner si la décision attaquée a pour effet de clore la procédure
entamée en première instance. En application de ce principe, la décision
par laquelle l’autorité de recours annule la décision attaquée et
renvoie la cause à l’autorité de première instance pour instruction et
nouvelle décision sur le fond est qualifiée de décision incidente par la
jurisprudence fédérale, quand bien même elle met un terme à l’instance
de recours (…). Il se justifie d’appliquer par analogie le même principe à la procédure
d’appel menée devant le TAS, l’idée étant, ici aussi, de faire en sorte
que le Tribunal fédéral ne doive s’occuper qu’une seule fois d’une
affaire, sous réserve des exceptions admises par la jurisprudence en la
matière (…).
Nach Art. 190 Abs. 3 IPRG können Zwischenentscheid nur aus den in Art. 190 Abs. 2 lit. a und b IPRG genannten Gründen angefochten werden. Gegen einen Zwischenentscheid können aber auch die weiteren Rügen nach Art. 190 Abs. 2 IPRG erhoben werden, sofern diese strikte auf Punkte beschränkt sind, die unmittelbar die Bestellung (lit. a) oder die Zuständigkeit (lit. b) des Schiedsgerichts betreffen. Diesem Grundsatz folgend erachtete das Bundesgericht die Rüge der Unzuständigkeit als zulässig, nicht jedoch die Rügen, wonach das TAS über Streitpunkte entschieden habe, die ihm nicht unterbreitet worden seien (lit. c), und wonach der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar sei (lit. e) (E. 2.2.3.):
[Le Tribunal fédéral] a toutefois
insisté sur le fait que les moyens fondés sur l’art. 190 al. 2 let. c à e LDIP ne pourront être soulevés à l’avenir contre les décisions visées à l’art. 190 al. 3 LDIP
que dans la mesure où ils se limiteront strictement aux points
concernant directement la composition ou la compétence du tribunal
arbitral (…). La réserve ainsi formulée dans ce précédent est applicable
in casu. En effet, si le recourant invoque le motif énoncé à l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (incompétence du tribunal arbitral), lequel est recevable en vertu de l’art. 190 al. 3 LDIP, il reproche, en outre, au TAS d’avoir statué
ultra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP) et d’avoir rendu une sentence incompatible avec l’ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Or, ces deux moyens sont soulevés, non pas dans le cadre de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, mais séparément, pour eux-mêmes. Dès lors, ils sont irrecevables.
Das Bundesgericht erklärte in einem nächsten Schritt, dass die beiden Beklagten im Verfahren vor der ersten Instanz eine einfache passive Streitgenossenschaft gebildet hätten, die voneinander unabhängig seien. Diese Unabhängigkeit dauere auch vor der Rechtsmittelinstanz an, weshalb ein Streitgenosse den ihn betreffenden Entscheid unabhängig vom anderen Streitgenossen anfechten könne. Die Frage nach der materiellen Rechtskraft sei daher für beide Streitgenossen voneinander getrennt zu beurteilen (E. 3.2.2.):
Cette indépendance entre les consorts simples persistera au niveau de
l’instance de recours: un consort pourra attaquer de manière
indépendante la décision qui le concerne sans égard à la renonciation
d’un autre consort à entreprendre cette même décision; de même
n’aura-t-il pas à se soucier du maintien des recours formés par d’autres
consorts, s’il entend retirer le sien (…).
D’où il suit, entre autres conséquences, que l’autorité de la chose
jugée du jugement intéressant des consorts simples doit être examinée
séparément pour chaque consort dans ses relations avec l’adversaire des
consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples
demandeur/défendeur (…). Au regard de ces principes, le recourant avait dénié
manifestement à tort au TAS toute compétence pour connaître de l’appel
interjeté par l’intimé contre la décision de la CRL du 15 juin 2011 en
se prévalant du retrait de l’appel formé par le joueur contre la même
décision. Aussi bien, un tel retrait restait sans effet sur la procédure
d’appel opposant l’intimé au recourant. Autrement dit, il était
loisible à l’intimé de faire valoir devant le TAS, entre autres motifs,
que la CRL avait erré en imputant au joueur une rupture injustifiée du
contrat le liant au recourant en démontrant, par exemple, qu’un tel
contrat n’était pas venu à chef entre ces deux parties, ceci afin
d’établir l’inexistence de l’obligation du joueur rendue solidaire à
l’égard de l’intimé par l’art. 17 al. 2 RSTJ (…). Peu importe qu’il en résultât, le cas échéant, une
sentence incompatible avec la décision en force de la CRL quant au sort
du joueur recherché par le recourant.
Aus denselben Überlegungen heraus sei das TAS nicht zuständig gewesen, den Punkt des Dispositivs des CRL aufzuheben, der nur das Verhältnis zwischen dem Fussballklub A und dem Spieler B betraf (E. 3.2.2.):
Cependant, le TAS a commis la même erreur en annulant le point 2 du
dispositif de la décision de la CRL, lequel intéressait exclusivement la
cause divisant le recourant d’avec le joueur. Il lui a échappé, ce
faisant, que le retrait de l’appel du joueur, suivi de la radiation de
la procédure d’appel CAS/2012/A/2916, avait mis un terme à cette
procédure d’appel, si bien que la décision de première instance était,
depuis lors, revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard du joueur
et du recourant. En d’autres termes, le TAS s’est arrogé une
compétence
ratione personae qu’il ne possédait plus, suite au retrait de
l’appel, en annulant une décision déjà en force pour l’un des deux
consorts défendeurs et désormais intangible indépendamment du sort
réservé à l’appel de l’autre consort défendeur et du risque de sentences
contradictoires. Il s’est comporté, en réalité, comme s’il était
toujours saisi de l’appel interjeté, puis retiré, par le joueur. C’est à
juste titre, dès lors, que le recourant lui fait grief de s’être
déclaré compétent dans cette mesure. Aussi sa conclusion visant à faire
constater par le Tribunal fédéral l’incompétence du TAS relativement à
la décision condamnant le joueur à l’indemniser est-elle admissible et
conforme à la jurisprudence en la matière (…).