Ein Arbeitnehmer wurde im Zuge einer Reorganisation entlassen. In einem Schreiben an den Arbeitgeber bestritt er, dass die Reorganisation der wahre Grund für die Kündigung gewesen sei. Der Arbeitnehmer machte geltend, es liege eine Rachekündigung vor. Später klagte er und verlangte unter anderem eine Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung. Das Bundesgericht hatte zu entscheiden, ob eine Einsprache gegen die
Kündigung im Sinne von Art. 336b Abs. 1 OR erfolgt war. Es verneinte das
Vorliegen einer Einsprache im konkreten Fall (Urteil 4A_320/2014 vom 8. September 2014).
Das Bundesgericht erwog insbesondere, wer nur den Wahrheitsgehalt der Kündigungsgründe bestreite, mache nicht geltend, dass die Kündigung missbräuchlich erfolgt sei. Es liege deshalb keine Einsprache im Sinne von Art. 336b OR vor. Eine solche setze vielmehr voraus, dass der Arbeitnehmer klar zum Ausdruck bringe, er sei gewillt, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen (E. 3.1 und 3.3):
“3.3. […] Lorsqu’il soutient qu’en utilisant l’expression de “congé de représailles” et en écrivant “j’ai contesté la raison de vouloir me licencier”, il a voulu manifester son désaccord avec le congé et qu’il est donc arbitraire (sic) de retenir qu’il n’aurait contesté que le motif du licenciement, le recourant tire quelques éléments de sa lettre et en fait une interprétation hors contexte. S’il a certes écrit “j’ai contesté la raison de vouloir me licencier et je vous ai informer (sic) que la vraie raison du licenciement n’était que représailles (sic) “, il l’a fait sous le titre de ” Courrier daté du 10 février 2011 “, en en rappelant les termes et ainsi sa prise de position à l’époque. […] Dès lors qu’il ne mentionne nulle part s’opposer à la fin des rapports de travail, précisant au contraire “Afin que nos rapports se terminent dans le respect”, qu’il réclame le paiement des indemnités journalières, mais n’évoque pas une indemnité pour licenciement abusif, le destinataire ne pouvait ni ne devait comprendre ce courrier comme une opposition au congé au sens de l’art. 336b al. 1 CO.
Lorsqu’il soutient que le travailleur n’a pas la possibilité de saisir un tribunal pour obtenir l’annulation du congé et sa réintégration, et que, partant, l’on ne saurait déduire des termes “Afin que nos rapports se terminent dans le respect ” qu’il ne se serait pas formellement opposé au congé, le recourant ignore que le but de l’opposition écrite prévue par l’art. 336b al. 1 CO est d’encourager les parties à entamer des pourparlers en vue d’examiner à l’amiable si les rapports de travail peuvent être maintenus. L’employeur doit avoir la possibilité de retirer la résiliation.
Contrairement à ce que croit le recourant, l’art. 336b al. 1 CO ne signifie pas seulement “faire opposition au motif du congé, ou aux circonstances ayant mené au congé”, mais il lui impose de manifester clairement sa volonté de vouloir poursuivre les rapports de travail. Comme la jurisprudence l’a précisé […], il n’y a pas d’opposition si le travailleur ne conteste que les motifs du congé. […] Faute d’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du recourant relatifs au caractère abusif du licenciement.”