Das Bundesgericht befasste sich im Entscheid 4A_84/2015 vom 18. Februar 2016 mit der Frage, ob ein Schiedsgericht seine Zuständigkeit bejahen kann auf der Grundlage einer Schiedsklausel, die sich in einem nicht unterzeichneten (und damit potentiell nicht abgeschlossenen) Hauptvertrag befindet.
Im Rahmen einer geschäftlichen Beziehung stellte die Gesellschaft Z der Gesellschaft X den Entwurf eines Rahmenvertrags zu und bat diese, den Vertrag zu unterzeichnen. Dieser Entwurf enthielt eine Schiedsklausel, die ein Schiedsverfahren gemäss den Swiss Rules of International Arbitration mit Sitz in Lugano vorsah. X retournierte den Entwurf mit verschiedenen Änderungsvorschlägen und Kommentaren. Betreffend die Schiedsklausel fügte sie “ICC France” und “Paris” ein. Z schickte X eine neue Version des Rahmenvertrags. Betreffend die Schiedsklausel liess sie X wissen, dass sie keiner Änderung des Sitzes zustimmen würde und dieser in Lugano bleiben müsse. Die Schiedsklausel lautete dementsprechend gleich wie im ursprünglichen Entwurf. Z bat erneut um Zustellung des unterschriebenen Vertrags. X stellte Z eine Version des Rahmenvertrags zu, die einige Änderungsvorschläge enthielt. Die Schiedsklausel änderte X aber nicht. Z schickte X in der Folge eine weitere Version zu. Z brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass es sich hierbei um die finale Version handeln würde und bat um eine unterschriebene Kopie. Die Schiedsklausel in dieser Version blieb unverändert. X erklärte, dass die Rechtsabteilung diesen Entwurf prüfen werde. Die Parteien tauschten keine weiteren Vertragsentwürfe miteinander aus und der Rahmenvertrag wurde nicht unterzeichnet.
Z leitete ein Schiedsverfahren gegen X ein, wobei sich Z auf die Schiedsklausel in der zuletzt ausgetauschten Version des Rahmenvertrags berief. X bestritt die Zuständigkeit des Schiedsgerichts. Das Schiedsgericht bejahte seine Zuständigkeit in einem Award on Jurisdiction. Gegen diesen Schiedsspruch erhob X eine Beschwerde, wobei sie sich auf eine Verletzung von Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG berief.
Das Bundesgericht erläuterte zunächst die Selbständigkeit von Schiedsvereinbarungen, wobei es auch auf das Prinzip der sogenannten Fehleridentität verwies (E. 3.2.1; Hervorhebung eingefügt):
Il découle du principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage que la simple allégation de l’inexistence du contrat principal ne suffit pas à faire disparaître la compétence de l’arbitre. Cependant, si celui-ci constate que le contrat principal est inexistant et que la cause de cette inexistence affecte aussi la convention d’arbitrage, il devra se déclarer incompétent (…).
Mit Blick auf die Frage, ob eine Schiedsvereinbarung als geschlossen gelten kann, wenn der Hauptvertrag, in dem sie sich befindet, noch verhandelt wird, erklärte das Bundesgericht (E. 3.2.1; Hervorhebung eingefügt):
Certes, le seul échange de projets de contrat, dans le cadre des pourparlers menés par les cocontractants potentiels, ne permettra pas, d’ordinaire, de déduire, selon le principe de la confiance, la volonté juridique des intéressés de se lier, relativement à une clause individuelle du futur contrat, avant même que celui-ci ait été conclu. Il n’est du reste pas non plus usuel, dans les relations commerciales, de passer une convention d’arbitrage via l’échange de projets de contrat non obligatoires du point de vue matériel. Toutefois, l’existence, dans une situation donnée, de circonstances additionnelles qualifiées permettra, le cas échéant, d’admettre le contraire, à titre exceptionnel, et de fonder la compétence du tribunal arbitral pour connaître d’une demande du chef de la culpa in contrahendo à partir de l’échange de projets de contrat. Il pourrait en aller ainsi, par exemple, lorsque, par le passé, les parties ont déjà conclu plusieurs contrats comprenant chaque fois la même clause compromissoire, quand elles ont un intérêt objectivement compréhensible et reconnaissable à se soumettre à une juridiction arbitrale, indépendamment du point de savoir si le contrat principal a été conclu ou non (neutralité du for, choix d’une langue internationale, confidentialité, etc.), ou encore si les textes des projets qu’elles ont échangés révèlent leur volonté commune de conclure une convention d’arbitrage sans égard à l’issue des pourparlers en cours relatifs au contrat principal; ce pourrait être le cas, s’agissant de cette dernière hypothèse, lorsque, dans le cadre de l’échange successif de plusieurs projets amendés du contrat principal, les parties apportent diverses modifications à la clause compromissoire et que la version finale modifiée de celle-ci demeure ensuite inchangée à l’occasion d’un ou de plusieurs échanges subséquents de projets du contrat principal (…).
Das Bundesgericht befasste sich in der Folge auch mit der Frage, ob die Parteien die Formvorschrift von Art. 178 Abs. 1 IPRG vertraglich verschärfen können (E. 3.3.1; Hervorhebung eingefügt):
L’idée que les parties puissent être autorisées à soumettre d’un commun accord leur convention d’arbitrage à l’exigence d’une forme plus stricte que celle prévue par l’art. 178 al. 1 LDIP ne semble pas devoir être écartée d’entrée de cause. Après tout, la convention d’arbitrage n’est qu’un contrat, même si sa nature est singulière, de sorte qu’il ne se justifie pas de restreindre la liberté des cocontractants plus qu’il ne faut. D’ailleurs, ce n’est pas aller contre l’esprit de la disposition en question que de permettre aux parties, si elles s’accordent sur ce point, de durcir les conditions formelles auxquelles elles consentiront à confier à un tribunal arbitral le soin de trancher les différends susceptibles de les opposer un jour au sujet du contrat qu’elles entendent conclure. Au contraire, le but de sécurité et de protection que remplit l’exigence de forme sera d’autant mieux atteint qu’il y aura le moins d’incertitude possible quant à l’existence d’un accord des parties de soumettre leurs éventuels différends à l’arbitrage. Point n’est, toutefois, besoin d’apporter ici une réponse définitive à la question soulevée pour les motifs indiqués ci-après.
Nach Abhandlung weiterer Fragen erachtete das Bundesgericht die Anwendung des Prinzips der Selbständigkeit von Schiedsvereinbarungen durch das Schiedsgericht als vernünftig (E. 6).
Il ressort de toutes ces considérations que l’arbitre a fait une saine application du principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal en admettant sa compétence de jugement sur la base d’une clause compromissoire formellement et matériellement valable liant les deux parties, et ce indépendamment du point de savoir si le contrat-cadre litigieux est venu à chef ou est resté à l’état de projet.
Schliesslich äusserte sich das Bundesgericht zum Argument der Beschwerdeführerin, dass die Annahme einer Schiedsvereinbarung in einer solchen Konstellation zu einer beträchtlichen Rechtsunsicherheit führen würde, da Parteien beim Austausch von Entwürfen damit rechnen müssten, sich einer Schiedsvereinbarung unterworfen zu haben (E. 6; Hervorhebung eingefügt):
Le caractère exceptionnel de la situation juridique propre à la cause en litige n’y change rien. Tout au plus peut-il être opposé à l’argument de la recourante selon lequel la solution retenue constituerait une véritable menace pour la sécurité juridique en ce sens qu’une partie pourrait se voir imposer la voie arbitrale pour avoir échangé de simples projets de contrat dans le cadre des négociations contractuelles. Au demeurant, pour écarter pareille menace, il eût suffi à la recourante de préciser, noir sur blanc, dans son premier courriel adressé à l’intimée, qu’elle ne s’estimerait en aucun cas liée par la clause compromissoire en discussion avant la signature, par les deux parties, du contrat-cadre contenant cette clause. De même aurait-elle pu biffer purement et simplement la clause arbitrale figurant dans le projet de contrat-cadre si, comme elle le soutient aujourd’hui, il n’était pas envisageable pour elle de se soumettre à un quelconque arbitrage.