Die Ehegatten können die Vorschlagsbeteiligung in gewissen Grenzen ehevertraglich ändern (ZGB 216 I). Dadurch kann der überlebende Ehegatte begünstigt werden. Die Rechtsnatur dieser Begünstigung ist nicht ganz geklärt (Verfügung von Todes wegen oder unter Lebenden). Im vorliegenden Urteil lässt das BGer diese Frage offen. In jedem Fall sei die Beobachtung der Form des Ehevertrags genügend; die erbrechtlichen Formen müssen nicht eingehalten werden. ZGB 216 ist lex specialis zu ZGB 512 (Erbvertrag) und OR 245 II (Schenkung von Todes wegen, Verweisung auf das Erbrecht):
“Aussi, la disposition spéciale (art. 216 al. 1 CC ou, comme en l’espèce, art. 214 al. 3 aCC) qui les soumet au contrat de mariage serait pratiquement vidée de son sens si l’on exigeait qu’elles satisfassent aux formes du pacte successoral aussitôt qu’elles visent à favoriser le conjoint survivant. En outre, dès lors que la loi prévoit expressément que les conventions sur la répartition du bénéfice peuvent porter atteinte aux droits des héritiers réservataires à l’exclusion de ceux des enfants non communs et de leurs descendants (art. 216 al. 2 CC et 10 al. 3 Tit. fin. CC), force est d’admettre qu’elle les soumet à des règles spécifiques qui diffèrent de celles prévalant de manière générale en droit successoral. Si tel n’était pas le cas, ces conventions ne seraient autorisées que dans les limites de la quotité disponible, seraient sans autre soumises à réduction et il n’aurait pas été nécessaire de prévoir un correctif en faveur des descendants non communs. De telles conventions ne doivent en conséquence pas satisfaire aux formes du pacte successoral même si elles ne produisent leur effet qu’en cas de décès de l’un des conjoints. Les art. 216 al. 1 CC et 214 al. 3 aCC constituent des “leges speciales” par rapport aux art. 245 al. 2 CO et 512 CC.”