Das BGer fasst im vorliegenden Urteil die Regeln der Klage aus Besitzesentziehung iSv ZGB 927 I zusammen:
“Par la réintégrande, prévue par l’art. 927 al. 1 CC, le demandeur qui a perdu la possession de la chose peut en obtenir la restitution de celui qui l’a usurpée illicitement. Il lui suffit de prouver qu’il était possesseur de la chose et qu’il a perdu cette possession à la suite d’un acte d’usurpation illicite. La réintégrande étant une action possessoire, qui doit être distinguée de l’action pétitoire (action fondée sur le droit sur ou à la chose), le défendeur ne peut exciper du droit préférable qu’il aurait sur la chose, comme le rappelle l’art. 927 al. 1 i. f. CC (ATF 113 II 243 consid. 1b; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 4e éd. 2007, n. 344; Stark, op. cit., n. 91 ss ad Vorb. zu Art. 926–929 CC). Il ne peut que contester l’usurpation illicite en invoquant le consentement du demandeur ou une justification tirée de la loi (Hürlimann-Kaup, op. cit., n. 147 et 188; cf. Steinauer, op. cit., n. 325 ss). L’art. 927 al. 2 CC apporte toutefois une exception à ce principe pour le cas où le défendeur établit aussitôt — sans retarder sensiblement la procédure (STEINAUER, op. cit., n. 347) — un droit réel ou contractuel (ATF 40 II 559 consid. 3, p. 564 ss; STARK, op. cit., n. 20 ad art. 927 CC) préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur (ATF 113 II 243 consid. 1b i. f.). Cette disposition vise, dans un souci d’économie de procédure, à ne pas donner gain de cause au demandeur à la réintégrande qui aurait certainement tort dans un procès au pétitoire (STEINAUER, op. cit., n. 346 et les références; EMIL W. STARK/WOLFGANG ERNST, in Basler Kommentar, 3e éd. 2007, n. 6 ad art. 927 CC).”