In dem erst kürzlich veröffentlichten Urteil 5A_816/2010 vom 28. April 2011 (frz.), das für die amtliche Sammlung vorgesehen ist, behandelt das Bundesgericht den Gewinnanspruch der Miterben nach dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB).
Wird einem Erben bei der Erbteilung ein landwirtschaftliches Gewerbe oder Grundstück zu einem Anrechnungswert unter dem Verkehrswert zugewiesen, so hat jeder Miterbe bei einer Veräusserung Anspruch auf den seiner Erbquote entsprechenden Anteil am Gewinn (Art. 28 Abs. 1 BGBB). Der Anspruch besteht aber nur dann, wenn der Erbe das landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstück innert 25 Jahren seit dem Erwerb veräussert wird (Art. 28 Abs. 3 BGBB).
Im vorliegenden Fall war insbesondere strittig, ob eine Veräusserung im Sinne des Gesetzes vorgelegen hat. Der Begriff der Veräusserung ist in Art. 29 Abs. 1 BGBB legaldefiniert. Nach lit. c dieser Bestimmung gilt auch die Zuweisung zu einer Bauzone als Veräusserung, ausser sie betreffe ein landwirtschaftliches Grundstück, das dem bäuerlichen Bodenrecht unterstellt bleibt. Den relevanten Zeitpunkt der Veräusserung legt Art. 29 Abs. 2 BGBB fest. Nach lit. c dieser Regelung ist die Einleitung des Verfahrens für die Zuweisung eines landwirtschaftlichen Grundstücks zu einer Bauzone massgebend.
Zunächst war die Frage zu klären, was unter der “Zuweisung zu einer Bauzone” zu verstehen ist:
5.4 […] Le cas d’aliénation de l’art. 29 al. 1 let. c LDFR a été introduit pour tenir compte non seulement du principe de l’égalité entre les cohéritiers, mais également de motifs d’aménagement du territoire. D’une part, le classement d’un terrain dans la zone à bâtir entraîne une augmentation importante de sa valeur dont chacun des cohéritiers doit pouvoir profiter. D’autre part, les zones à bâtir doivent être utilisées à des fins de construction; le droit au gain instauré a pour but d’inciter le propriétaire exploitant, qui doit s’en acquitter, soit à vendre soit à bâtir des constructions et donc vise à favoriser un aménagement rationnel du territoire et à éviter la thésaurisation des terrains constructibles. Même si le propriétaire continue d’exploiter son terrain à des fins agricoles et ne réalise aucun gain effectif, ses cohéritiers peuvent faire valoir leur droit au gain […]. Pour que ces deux objectifs puissent se réaliser, il faut admettre que seul le plan d’affectation peut valoir procédure de classement. En effet, seuls les plans d’affectation permettent d’établir si un terrain est classé dans la zone à bâtir puisqu’ils délimitent les différentes zones, notamment la zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. En outre, ce n’est que la possibilité de construire dans un avenir proche qui entraîne une augmentation importante de la valeur du terrain, laquelle doit profiter aux cohéritiers. Les études de base au sens de l’art. 6 LAT ou un plan directeur cantonal englobant un terrain agricole ne permettent pas d’atteindre ces objectifs; il s’agit là tout au plus d’une affectation envisagée dont on ne peut déduire avec suffisamment de certitude qu’elle se réalisera dans un avenir proche.
Schliesslich war die Frage zu beantworten, wann der Nutzungsplan eingeführt worden ist:
5.5 […] L’art. 33 al. 1 LAT impose en effet aux cantons de mettre à l’enquête publique les plans d’affectation (cf. ATF 135 II 286 consid. 5). Cette solution garantit contre les manoeuvres dilatoires du propriétaire du terrain, puisque celui-ci n’est pas en mesure d’influer formellement sur le cours de la procédure antérieure à la mise à l’enquête publique des plans d’affectation, dont l’avancement ne dépend que des autorités compétentes; ce n’est en effet qu’à partir de la mise à l’enquête qu’il a la possibilité de faire opposition ou recours (en droit neuchâtelois, cf. art. 25 et 26 al. 1 LAT). Elle a également le mérite d’assurer une certaine uniformité dans l’application de l’art. 29 al. 2 let. c LDFR dès lors qu’elle se réfère à une notion de droit fédéral dans une procédure d’aménagement du territoire relevant essentiellement du droit cantonal. Enfin, cette solution permet de ne pas prolonger indéfiniment l’exigibilité du gain qui peut déjà intervenir plus de quarante ans après l’attribution d’une parcelle à la valeur de rendement dans l’hypothèse où le terrain n’est ni vendu ni utilisé comme terrain à bâtir — vu la durée maximale du droit de 25 ans et le report de l’exigibilité en cas de classement de 15 ans au plus (art. 30 let. b LDFR) […]. Il convient en conséquence de retenir que la mise à l’enquête publique du plan d’affectation est le moment déterminant pour l’introduction de la procédure de classement au sens de l’art. 29 al. 2 let. c LDFR.
Hier war der Gewinnanspruch der Miterben nach dem Ablauf von 25 Jahren untergegangen; die Eintragung einer Hypothek erfolgte ohne Rechtsgrund. Das Bundesgericht hat daher die Beschwerde gutgeheissen und die zuständigen Behörden zur Berichtigung des Grundbuchs (Löschung der Hypothek) angewiesen.