Das BGer hat sich im vorliegenden Urteil der insoweit herrschenden Ansicht angeschlossen, dass die Beweislast für die sachverhaltsmässigen Voraussetzungen einer Anfechtung des Anfangsmietzinses nach OR 270 I i.V.m. OR 269 und OR 269a lit. a (in der Regel kein Missbrauch, wenn die Mietzinse im Rahmen der orts- oder quartierüblichen Mietzinse liegen) beim Mieter liegt:
Un premier courant, largement majoritaire, prône que c’est au locataire qui requiert la diminution du loyer initial d’en prouver le caractère abusif eu égard aux principes instaurés par l’art. 269a CO et donc de supporter le fardeau de la preuve des loyers usuels, si le terrain judiciaire se limite à ce cadre […]
Un second courant est d’avis qu’en matière de contestation de la hausse du loyer initial fondée sur les loyers du quartier, il appartient au bailleur, qui s’est prévalu de ce critère dans la formule officielle, d’en apporter la preuve ([…]).
Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du droit du bail à loyer et du bail à ferme, du 27 mars 1985, le fardeau de la preuve concernant le loyer initial qu’il considère abusif est à la charge du locataire (FF 1985 I p. 1473 in medio).
Il convient de préférer l’opinion dominante pour des raisons dogmatiques déduites de la théorie des normes. En effet, l’abus de droit est un fait dirimant, dont le fardeau de la preuve incombe à la partie adverse du titulaire du droit ([…]). Ainsi, en droit du travail, il a été jugé que la preuve du congé abusif incombait au plaideur qui s’en prévalait (ATF 123 III 246 consid. 4b). Et, en droit du bail, la jurisprudence a posé qu’il appartenait au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevenait aux règles de la bonne foi (ATF 120 II 105 consid. 3c in fine).
Il suit de là que le fardeau de la preuve du caractère abusif du loyer initial convenu incombe au locataire quand le bailleur s’est prévalu des loyers usuels, dans la formule officielle, pour justifier la hausse dudit loyer par rapport à celui de l’ancien locataire.