4A_727/2012: Rechtsfrage grds. Bedeutung; Gericht an die Wahl des Verteilschlüssels bei Mehrleistungen durch d. Vermieter grds. gebunden (amtl. Publ.)

Das BGer hält im vor­liegen­den Urteil fest, dass der Ver­mi­eter grund­sät­zlich frei ist, nach welchem Schlüs­sel er wertver­mehrende Investi­tio­nen (Mehrleis­tun­gen i.S.v. OR 269a lit. b und VMWG 14) auf die Mieter verteilt:

[…] plusieurs méth­odes sont envis­age­ables, la ven­ti­la­tion pou­vant s’opér­er selon la clé de répar­ti­tion applic­a­ble à la pro­priété par étages […], selon la sur­face des apparte­ments […], selon leur vol­ume […], au pro­ra­ta du nom­bre de pièces par loge­ment […] ou encore en fonc­tion du pour­cent­age que représente l’in­vestisse­ment à plus-val­ue par rap­port à l’é­tat locatif avant la hausse […]. 

Die Frage, welchen Ermessensspiel­raum dem Gericht bei der Prü­fung des gewählten Schlüs­sels zukommt, ist auf­grund der unklaren Prax­is eine Frage grund­sät­zlich­er Bedeutung:

Dans l’ar­rêt 4A_470/2009 du 18 févri­er 2010[…], le Tri­bunal fédéral a relevé que le juge dis­po­sait d’un pou­voir d’ap­pré­ci­a­tion dans le choix du sys­tème de répar­ti­tion […]. Dans l’ar­rêt pub­lié aux ATF 125 III 421, il pré­ci­sait toute­fois que le droit fédéral ne pou­vait être vio­lé que si la clé de répar­ti­tion adop­tée par le pro­prié­taire était à ce point insouten­able qu’elle con­tre­dise l’e­sprit de l’art. 269 CO […]. Ces deux arrêts peu­vent paraître con­tra­dic­toires. En tous les cas, l’é­ten­due du pou­voir du juge en la matière ne ressort pas claire­ment de la jurispru­dence. Le juge peut-il libre­ment opter pour une clé de répar­ti­tion ou son pou­voir se lim­ite-t-il à exam­in­er si la méth­ode choisie par le bailleur est équitable- Il existe à ce sujet une incer­ti­tude car­ac­térisée qu’il se jus­ti­fie de lever dans la mesure où cette ques­tion est man­i­feste­ment sus­cep­ti­ble de se pos­er à nou­veau. La con­di­tion de l’art. 74 al. 2 let. a LTF est réal­isée en l’e­spèce, de sorte que le recours en matière civile est recev­able sans égard à la valeur litigieuse. […]

Diese Frage beant­wortet das BGer sodann dahinge­hend, dass das Gericht die Wahl des Schlüs­sels durch den Ver­mi­eter nicht ein­fach bei­seiteschieben darf; ein Ein­griff recht­fer­tigt sich im Gegen­teil erst dann, wenn die Wahl des Ver­mi­eters unhalt­bar ist:

Il s’en­suit que le juge ne peut pas répar­tir entre les locataires les coûts liés à des presta­tions sup­plé­men­taires selon son bon vouloir. En par­ti­c­uli­er, il ne peut pas, comme le Tri­bunal des baux et loy­ers dans le cas présent, écarter sans autre le sys­tème appliqué par le bailleur au prof­it d’une répar­ti­tion en fonc­tion des loy­ers avant la hausse, en arguant du car­ac­tère “plus équitable et plus favor­able à la locataire” de ce mod­èle. Cette affir­ma­tion est du reste sujette à cau­tion dans la mesure où aucune clé de répar­ti­tion ne favorise en soi les locataires, mais béné­fi­cie néces­saire­ment à cer­tains plutôt qu’à d’autres. Au demeu­rant, il ne s’ag­it pas d’adopter un mod­èle favor­able au locataire engagé dans une procé­dure judi­ci­aire, mais bien de retenir une méth­ode équitable qui ne con­duise pas, dans un cas don­né, à la fix­a­tion d’un loy­er abusif. Le juge n’in­ter­vien­dra que si la méth­ode appliquée par le bailleur est insouten­able. Si tel n’est pas le cas, il n’y a pas lieu de mod­i­fi­er la clé de répar­ti­tion choisie, ce qui évit­era égale­ment de créer une dis­tor­sion entre les locataires qui con­tes­tent la hausse de loy­er et les autres, en appli­quant deux sys­tèmes de répar­ti­tion des coûts de travaux à plus-val­ue prof­i­tant à tous les locataires de l’immeuble.