Die Beschwerdeführerin ist eine Genossenschaft mit Sitz im Kanton Zürich. Mitglied der beschwerdeführenden Genossenschaft ist die Gesellschaft Y. mit Sitz im Kanton NE. Ebenfalls im Kanton NE hat die Beschwerdeführerin zwei Liegenschaften, die an Y. vermietet werden. In der Steuerperiode 2004 hat die Beschwerdeführerin in ZH einen Beteiligungsabzug von 134% geltend machen können (Beteiligungsertrag von ca. CHF 75 Mio. gegenüber gesamten Reingewinn von ca. CHF 56 Mio.). Die Steuerbehörden des Kantons NE veranlagten bei der Beschwerdeführerin einen Immobilienertrag von CHF 2.47 Mio. und besteuerten diesen.
Die Beschwerdeführerin rügte eine Verletzung des Schlechterstellungsverbots gemäss BV 127 III. Der Kanton NE dürfe den (unbestrittenen) Immobilienertrag aus den Kapitalanlageliegenschaften nicht besteuern, da die Beschwerdeführerin sonst schlechter gestellt wäre, als wenn Sitz und die betreffenden Immobilien im selben Kanton wären.
Die NE Behörden wiesen die Begehren ab, das BGer hiess dagegen die Beschwerde im Entscheid gut.
Unter Verweis auf seine neuere Praxis entschied das BGer, dass das Schlechterstellungsverbot im Zusammenhang mit ausserkantonalen Immobilienerträgen nicht auf Fälle von Ausscheidungsverlusten beschränkt sei.
(E. 4.3) Il est vrai en l’espèce que la recourante ne subit pas de pertes de répartition. Il n’y a toutefois aucune raison de limiter l’interdiction de l’imposition discriminatoire en matière de double imposition intercantonale déduite de l’art. 127 al. 3 Cst. à la seule hypothèse des pertes de répartition. La définition de l’interdiction de l’imposition discriminatoire qui résulte de la jurisprudence est plus large que celle exemplative résultant de son application aux pertes de répartition sanctionnant l’imposition d’un revenu ou d’un bénéfice net supérieur au revenu ou au bénéfice net global du contribuable ayant des domiciles fiscaux dans plusieurs cantons. Il a par ailleurs été démontré que la recourante subit bien une imposition discriminatoire qui peut être éliminée en contraignant le canton de situation de l’immeuble, le canton de Neuchâtel, à placer la recourante dans la position qui serait la sienne si elle était soumise à la souveraineté fiscale de ce seul canton et absorber le surplus de réduction pour participations inutilisé. Cette solution est aussi celle admise par la doctrine qui a examiné la question [Zitate].
L’attribution du droit exclusif d’imposition du canton de situation de l’immeuble de placement tel qu’exigée de longue date par la jurisprudence en raison du rattachement particulièrement fort de l’immeuble au sol n’est pas remise en cause, seule la mesure dans laquelle ce canton peut imposer le revenu immobilier est corrigée. Dans le cas présent, force est d’admettre que le rapport entre rendement de participations et bénéfice net total conduit à réduire cette mesure à zéro. Tel ne sera pas toujours le cas. L’objection des administrations fiscales doit donc être rejetée.