Der Beschwerdeführer hatte während vieler Jahre im Familienhaus in NE gewohnt. 2001 zog er um nach NW, wo er in Mietwohnungen lebte und 2007 Wohneigentum erwarb. Das Familienhaus in NE verkaufte er 2008.
Im Entscheid hatte sich das BGer im Zusammenhang mit dem Begehren um Aufschub der Grundstückgewinnsteuer (vgl. StHG 12 III lit. e) mit der Frage nach der “dauernd und ausschliesslich selbstgenutzten Wohnliegenschaft” sowie mit der “angemessenen Frist”, innerhalb derer ein Verkaufserlös wieder zu investieren ist, auseinanderzusetzen.
Vorliegend zog der Beschwerdeführer 2001 aus NE weg, das dortige Familienhaus wurde nur noch als Feriendomizil genutzt. Das schliesst grundsätzlich die Anwendung des Aufschubs noch nicht aus.
(E.6.1) Le texte de loi parle de l’aliénation de l’habitation (maison ou appartement) ayant durablement servi au propre usage de l’aliénateur. Cela signifie que, lors de l’aliénation, le bien ne doit plus forcément encore servir à l’usage propre de l’aliénateur. Celui-ci peut l’avoir quitté préalablement à la vente. Ceci s’explique notamment par le fait que le remploi anticipé, soit la situation dans laquelle l’acquisition du nouveau bien immobilier précède la vente de l’ancien, peut être exceptionnellement admis au regard de l’art. 12 al. 3 let. e LHID. L’art. 33 al. 2 RLCdir le prévoit d’ailleurs. Dès lors, le fait que le recourant n’habitait plus sa villa au moment de la vente n’est pas un obstacle à l’admission d’une imposition différée.
In einem weiteren Schritt war zu prüfen, ob die beiden genannten Voraussetzungen (dauernde Selbstnutzung und angemessene Frist zwischen Verkauf und Wiederinvestition) erfüllt waren. Das BGer kam zum Schluss, dass das nicht der Fall war.
Das Konzept der dauernden und ausschliesslichen Selbstnutzung ist in einem restriktiven Sinn zu verstehen:
(E.6.3) […] le report d’imposition n’est applicable qu’au gain obtenu lors de l’aliénation d’habitation constituant le domicile principal du contribuable. […] Il ressort ainsi de l’interprétation historique que la notion d’habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur de l’art. 12 al. 3 let. e LHID doit être interprétée de façon restrictive et doit être comprise comme faisant référence au domicile principal du contribuable, à l’exclusion des résidences secondaires. […]
Die Konkretisierung der “angemessenen Frist” obliegt den Kantonen (zwei Jahre in NE).
Vorliegend war der Beschwerdeführer sieben Jahre vor dem Verkauf aus dem Familienhaus ausgezogen, nutzte dieses als Feriendomizil und hatte auch nicht versucht, es in der Zeit zu verkaufen. Die “angemessene Frist” war damit nicht gegeben.
(E.6.4) Comme susmentionné (consid. 6.2), les sept ans écoulés entre le moment où le recourant a quitté son habitation et celui où il l’a vendue pose un autre problème. La LHID impose, en effet, que le remploi ait lieu dans un “délai approprié”. Le canton de Neuchâtel a fixé ce délai à deux ans. En l’espèce, si le recourant avait vendu son bien lorsque celui-ci a cessé de constituer son domicile, soit en 2001, le délai légal de deux ans pour obtenir une imposition différée, aurait couru jusqu’en 2003. Or, l’intéressé n’a acheté son nouveau bien qu’en 2007. Accorder le remploi dans le cas du recourant qui a attendu sept ans pour aliéner sa maison, sans même avoir essayé de la vendre durant ce laps de temps, reviendrait à vider de sa substance l’exigence du délai approprié pour procéder au réinvestissement. […]