Darf ein Anwalt seinen Klienten aufgrund eines Interessenkonflikts nicht vertreten, stellt sich die Frage, ob der Klient gegen den entsprechenden Entscheid vorgehen kann. Das BGer hat diese Frage in BGE 135 II 145 verneint. Im vorliegenden Urteil ändert es seine Rechtsprechung. Das Verbot, in einem konkreten Fall einen bestimmten Klienten zu vertreten, ist kein Akt des Disziplinarrechts, sondern der Kontrolle der Postulationsfähigkeit des Anwalts:
En résumé, contrairement à l’approche qu’a eue le Tribunal fédéral dans l’ATF 135 II 145, il faut admettre que l’interdiction de postuler dans un cas concret — à distinguer d’une suspension provisoire ou définitive — ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat.
Demgemäss dient ein konkretes Vertretungsverbot dem geordneten Prozessverlauf:
Ainsi, l’interdiction faite à un avocat de représenter une partie vise à assurer la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’une d’elles — en cas de défense multiple — respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse, acquises lors d’un mandat antérieur, au détriment de celle-ci, étant à cet égard rappelé que l’impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (RNRF 92/2011 127, 2C_26/2009 consid. 3.2).
Das gegenüber dem Anwalt verhängte Verbot, einen Klienten zu vertreten, berührt diesen daher unmittelbar, so dass ihm die Beschwerdeberechtigung im Sinne von Art. 89 Abs. 1 BGG zukommt:
Dans un tel cas, celui qu’une décision prive de la possibilité de poursuivre la défense de ses intérêts par l’avocat de son choix, ou alors contraint de voir un ancien mandataire — ou l’associé de l’un de ses anciens mandataires — défendre les intérêts d’une partie adverse, est touché de manière directe et dispose d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF à l’annulation ou la modification de cette décision. En ceci, la situation est donc différente de ce qui prévaut en matière disciplinaire.