Das BGer schützt im vorliegenden Urteil ein Urteil der Cour de Justice GE, die in einer ungewöhnlichen Konstellationen einen Grundlagenirrtum verneint hatte. Die anfechtende Vertragspartei hatte im Bahnhofsgebäude von Eaux-Vives in Genf ein Grundstück mit einem Gebäude erworben, wo sie eine Wechselstube betrieb. Sie plante, das Grundstück nach ihrer Pensionierung weiterzuverkaufen. Beim Kauf war zwar bekannt, dass entlang der Bahnlinie Bauarbeiten geplant waren. Der Käufer ging jedoch davon aus, dass das Gebäude denkmalgeschützt und damit vor einem Abriss sicher sei. Später das Gebäude im Zuge der erwarteten Arbeiten zum Abriss vorgesehen.
Das BGer fasst zunächst den Tatbestand des Grundlagenirrtums zusammen:
A teneur de l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d’autres cas, il y a erreur essentielle lorsque l’un des cocontractants s’est mépris sur des faits qu’il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l’erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat […]. Elucider ce que les parties avaient à l’esprit au moment de conclure relève de la constatation des faits, tandis qu’apprécier si l’erreur constatée est essentielle s’inscrit dans l’application du droit […].
Im vorliegenden Fall war ein Grundlagenirrtum zu verneinen:
[…] D’ordinaire, le classement exclut une éventuelle démolition. L’autorité peut en revanche autoriser des travaux de rénovation et de transformation même importants, le cas échéant combinés avec un changement d’affectation, si elle les tient pour compatibles avec la protection de l’édifice et justifiés par des intérêts pertinents […]. […]
Il est évidemment impossible de connaître concrètement de quelle manière le bâtiment de la gare des Eaux-Vives aurait été conservé s’il avait été lui aussi classé. Il est néanmoins vraisemblable que les locataires présents, tels le défendeur, eussent dû compter avec des travaux intérieurs très importants, comportant des modifications de la distribution et de l’affectation des locaux en fonction des besoins de la nouvelle infrastructure ferroviaire. Autrement dit, le classement n’aurait pas substantiellement garanti les locataires contre des travaux et transformations impliquant la restitution et l’évacuation des locaux loués. A cela s’ajoute que le défendeur s’est accommodé d’un bail à loyer résiliable d’année en année, qui ne lui assurait donc pas non plus la possibilité d’exploiter puis de revendre le bureau de change selon son projet. Dans ces conditions, du point de vue de la bonne foi en affaires, le classement du bâtiment n’était pas un élément objectivement essentiel du contrat de remise de commerce.