Das Bundesgericht beschäftigt sich im Urteil 5A_317/2011 vom 22. November 2011 (frz.; für die amtliche Sammlung vorgesehen) mit der Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Hinblick auf die Abänderung von Unterhaltsbeiträgen.
Der Beschwerdeführer hat erfolglos den Entscheid der Vorinstanz gerügt, welche eine Kürzung seiner Unterhaltszahlungen während der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens zu Gunsten seiner Frau und seiner mittlerweile erwachsenen Tochter abgelehnt hatte. Er beanstandete insbesondere, das kantonale Gericht habe bei Berurteilung der von ihm vorgebrachten Veränderung der Verhältnisse keine Nachweise über das Einkommen seiner Frau verlangt (E. 5) und sein eigenes Einkommen auf hypothetischer Grundlage festgelegt (E. 6).
Nach Art. 98 BGG kann mit der zivilrechtlichen Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. Dabei dürfen gemäss Art. 99 BGG neue Tatsachen und Beweismittel insoweit vorgebracht werden, als der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
Hierzu hält das Bundesgericht im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen betreffend Unterhaltsbeiträge während des Scheidungsverfahrens fest:
3.2.2 Dès le début de la litispendance, chaque époux peut mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès et demander au juge des mesures provisionnelles d’ordonner toutes les mesures nécessaires à l’organisation de la vie séparée (cf. art. 137 al. 1 et 2 aCC, correspondant, depuis le 1er janvier 2011, aux art. 275 et 276 al. 1 CPC). Avant que l’action en divorce ne soit pendante, c’est le juge des mesures protectrices de l’union conjugale qui est compétent pour le faire. Les mesures protectrices que ce juge a ordonnées déploient encore leurs effets pendant la procédure de divorce, si elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles (ATF 129 III 60 consid. 2 […]). Les compétences respectives du juge des mesures protectrices et du juge des mesures provisionnelles dépendent donc du moment où débute la litispendance de l’action en divorce. En revanche, les effets des mesures protectrices ordonnées pour l’organisation de la vie séparée perdurent au-delà de cette litispendance. Il doit en aller de même dans le cas inverse, soit lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées alors que l’action en divorce était pendante. Si la litispendance cesse, sans toutefois qu’un jugement de divorce n’ait été rendu, le juge des mesures provisionnelles n’est plus compétent pour modifier ces mesures; seul le juge des mesures protectrices l’est désormais, aux conditions de l’art. 179 al. 1 CC. Néanmoins, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeurent séparées et que le juge des mesures protectrices ne les a pas modifiées sur requête des parties.