ZPO 229 III (Berücksichtigung neuer Tatsachen und Beweismittel im Geltungsbereich der Untersuchungsmaxime bis zur Urteilsberatung) ist bei Verfahren mit Untersuchungsmaxime im Rechtsmittelverfahren entgegen der herrschenden Ansicht nicht analog anwendbar. Dies hat das BGer in einem Streit betr. Zusatzversicherungen entschieden:
Si on lit l’art. 317 al. 1 CPC, on comprend qu’il régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’à la procédure de première instance. L’art. 317 CPC concerne la procédure d’appel et ne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d’office. Qu’un renvoi ait été prévu dans le projet du Conseil fédéral et qu’il ait été éliminé lors des travaux parlementaires incite plutôt à penser que le législateur n’en a pas voulu.
Que le juge doive établir les faits d’office signifie qu’il peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l’état de fait qui lui a été présenté. La maxime inquisitoire ne dit pas jusqu’à quel moment les parties, elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l’art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l’art. 317 al. 1 CPC.
L’existence d’une procédure simplifiée implique logiquement qu’elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu’elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu’il a omis de présenter en première instance.