Das Bundesgericht fasste seine Rechtsprechung zusammen und erwog insbesondere, die Berufungsschrift bestehe lediglich aus einer Kopie der Rechtsschriften aus dem erstinstanzlichen Verfahren, ergänzt mit einer Kritik zum Kostenentscheid der ersten Instanz. Mit einer solchen Schrift habe die Klägerin nicht aufgezeigt, inwiefern der angefochtene Entscheid fehlerhaft war. Es könne nicht angehen, das erstinstanzliche Urteil zu ignorieren und so zu tun, wie wenn die Berufungsinstanz genau die gleiche Arbeit wie die Vorinstanz nochmals zu erledigen habe (vgl. zum Ganzen E. 3.2).
Wörtlich führte das Bundesgericht das Folgende aus:
“3.1. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).
3.2. Force est de constater que le mémoire d’appel de 44 pages consiste en un ” copié/collé ” des faits allégués et de l’argumentation juridique que l’appelante avait présentés dans ses mémoires de réponse dans les deux affaires, avant leur jonction, les 25 mai 2007 et 25 juin 2007, l’appelante n’y ayant ajouté qu’une critique “sur les dépens” (p. 42) et 4 allégués sur une action en libération de dette (p. 29).
Ce faisant, s’agissant des prétentions au fond, l’appelante procède comme s’il n’y avait jamais eu de premier jugement. Elle repropose au juge d’appel ses allégués de fait et son argumentation juridique présentés en première instance, comme si le juge d’appel était un second juge chargé de faire à nouveau exactement le même travail que le juge de district. Une telle façon de procéder ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. L’appelante n’a pas démontré en quoi la motivation du premier juge était erronée. C’est donc à raison que la cour cantonale a jugé que, sur le fond, le recours était irrecevable.”