Dem Entscheid liegt eine Umstrukturierung innerhalb einer Vorsorgestiftung zugrunde.
Die steuerbefreite Vorsorgestiftung eines Konzerns hielt über eine 100%-Tochter(Immobilien-)gesellschaft verschiedene Immobilien. Die Tochtergesellschaft übertrug die fünf Immobilien sowie eine Hypothekarschuld auf die Stiftung. Auf der Transaktion wurde die Handänderungssteuer im Betrag von CHF 574’000 erhoben.
Die kantonalen Behörden wollten die Befreiung von der Handänderungssteuer gemäss FusG 103 nicht gewähren, u.a. weil keine Fusion gemäss StHG 24 III vorlag und die Transaktion nicht innerhalb einer von einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft beherrschten Gruppe (StHG 24 IIIquater) erfolgte
In öffentlicher Beratung entschied das BGer u.a. was folgt.
- Der Verweis von FusG 103 auf StHG 24 III und IIIquater ist missglückt (“maladroit”). Die Handänderungssteuer ist eine Rechtsverkehrssteuer mit einer von der Gewinnsteuer verschiedenen Bemessungsgrundlage (Verkaufspreis vs. realisierter Gewinn). Die bei den direkten Steuern für die Steuerbefreiung notwendige Weiterführung der Gewinnsteuerwerte ist betreffend Handänderungssteuer kein taugliches Befreiungskriterium.
- Es lag kein Anwendungsfall von StHG 24 III vor, weil keine Fusion erfolgt war.
- Der Anwendungsbereich von StHG 24 IIIquater muss über den Wortlaut hinaus ausgedehnt werden.
Der Gesetzgeber konnte nicht gewollt haben, dass durch eine Stiftung beherrschte Unternehmensgruppen mit Blick auf Umstrukturierungen anders behandelt werden als solche, die von einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft beherrscht werden. Das umso weniger, als BVG 48 II verlangt, dass Vorsorgestiftungen sich als Genossenschaft oder Stiftung zu organisieren haben.
(E. 7.5) Des groupes qui sont dominés par une personne physique ou une personne morale d’un type autre qu’une société de capitaux ou une société coopérative peuvent avoir les mêmes raisons pertinentes d’effectuer une restructuration par le biais d’un transfert de patrimoine au sein du groupe. Le Message du Conseil fédéral ne précise pas pour quelle raison cette limitation à certaines formes juridiques a été introduite (cf. Message 00.052 ch. 2.2.7 p. 4161; KÜNZLER, loc. cit.). Cette restriction favorise les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives et contrevient ainsi à un objectif fondamental de la LFus, à savoir l’augmentation de la flexibilité des entreprises dans le choix de leur forme juridique (cf. KÜNZLER, loc. cit.). Cette situation s’avère particulièrement problématique en lien avec l’art. 103 LFus. Ainsi, on ne voit pas pour quelle raison objective un droit de mutation serait dû lorsque, dans le contexte d’une restructuration au sein d’un groupe de sociétés, la société reprenante est une fondation, mais sa perception serait interdite lorsque les biens sont repris par une société de capitaux ou une société coopérative. Cette distinction apparaît difficile à saisir si on la met en lien avec la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), qui prévoit que les institutions de prévoyance de droit privé doivent revêtir la forme d’une fondation ou d’une société coopérative (cf. art. 48 al. 2 LPP). Par le jeu de l’art. 103 LFus en relation avec l’art. 24 al. 3quater LHID, l’institution de prévoyance sous la forme de la société coopérative se verrait privilégiée sans raison par rapport à celle constituée en fondation, alors qu’elles poursuivent le même but, la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral a par ailleurs souhaité que, de manière générale, la possibilité de transférer des réserves latentes en franchise d’impôt, suite à une restructuration, ne soit pas seulement accordée aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives, mais à toute personne morale, et donc aussi aux fondations (cf. Message 00.052 ch. 1.3.9.3 p. 4025). En outre, l’art. 103 LFus a été adopté par le Parlement après une discussion nourrie (cf. BO 2003 N 248 ss, interventions Baumann, Maître, Leuthard, Pelli et Baader, d’un côté, et Leutenegger Oberholzer et Gross, de l’autre) et contre l’avis du Conseil fédéral qui doutait de la compétence de la Confédération pour légiférer dans ce domaine (cf. Message 00.052 ch. 1.3.9.7 p. 4035 s.), et les conséquences pratiques de la formulation choisie n’ont pas fait l’objet d’un examen approfondi. Enfin, le texte de l’art. 103 LFus lui-même laisse une certaine marge d’interprétation lorsqu’il interdit la perception de droits de mutation en cas de restructuration au sens des art. 8 al. 3 et 24 al. 3 et 3quater LHID, sans limiter l’injonction aux restructurations telles que précisément définies par ces dispositions.
En lien avec l’art. 103 LFus, le texte de l’art. 24 al. 3quater LHID conduit ainsi à un résultat que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurte le principe de l’égalité de traitement. Dès lors que, d’une manière générale, le système mis en place par la LFus est conçu de manière à éviter que les possibilités offertes par le droit civil ne soient contrecarrées par le droit fiscal (cf. Message 00.052 ch. 1.3.9.2 p. 4024), force est de constater qu’il est nécessaire de s’écarter du texte de l’art. 24 al. 3quater LHID en ce qui concerne l’interdiction de la perception de droits de mutation prévue à l’art. 103 LFus. Dans ces conditions, un transfert de patrimoine qui intervient entre deux entreprises d’un même groupe doit également être exempté de droits de mutation lorsque la partie reprenante revêt la forme d’une fondation.