Das BGer hatte im vorliegenden Entscheid einen Hauswartvertrag (Hausabwartsvertrag) zu beurteilen. Dabei handelt es sich um einen gemischten Vertrag mit Elementen des Miet- und des Arbeitsvertrags, wobei die Kündigung demjenigen Regime untersteht, das der überwiegenden Leistung entspricht:
Cette convention constitue un contrat mixte qui
combine des prestations du contrat individuel de travail et du contrat
de bail à loyer, en sorte qu’elle est régie par le droit du contrat de
travail pour ce qui a trait à l’activité de conciergerie et par le droit
du bail pour la cession de l’usage du logement mis à disposition du
concierge. En revanche, pour la résiliation, le régime contractuel
applicable dépendra de la prestation prépondérante (ATF 131 III 566 consid. 3.1 […]).
Das BGer bestätigt im vorliegenden Urteil die Lehrmeinung, dass zur Bestimmung der “prestation préponderante” die Höhe der betreffenden Leistungen (Lohn vs. Miete) massgebend ist:
[…] Pour certains auteurs, la prestation prépondérante se détermine, entre autres critères, suivant qu’il incombe au propriétaire ou au concierge de verser une soulte; en d’autres termes, la résiliation du contrat de conciergerie ressortit à la réglementation du contrat de travail si le salaire est plus élevé que le loyer […]. Cette opinion, qui avance un facteur économique d’application aisée, doit être suivie.