6B_769/2008: Höhe des Tagessatzes; bedingte Strafe (amtl. Publ.)

In einem aktuellen Entscheid (Urteil vom 18. Juni 2009 – 6B_769/2008) äußert sich das Bun­des­gericht erneut zu den Grund­sätzen, die bei der Bemes­sung eines Tages­satzes (Art. 34 Abs. 2 StGB) und der Gewährung ein­er bed­ingten Strafe (Art. 42 StGB) zu beacht­en sind.

Das Bun­des­gericht hiess die Beschw­erde der Staat­san­waltschaft gut, die sich u.a. gegen den von der Vorin­stanz fest­gelegten Tages­satz in Höhe von fünf Franken richtete. Ein so geringer Betrag habe bloss noch sym­bol­is­chen Charak­ter und ver­stosse daher gegen Bundesrecht:

Il con­vient ensuite de rap­pel­er que même pour les con­damnés vivant au seuil ou au-dessous du min­i­mum vital, le mon­tant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur sym­bol­ique au risque que la peine pécu­ni­aire, que le lég­is­la­teur a placée sur pied d’é­gal­ité avec la peine pri­v­a­tive de lib­erté, perde toute signification. […]

Il n’en demeure pas moins que les restric­tions d’or­dre matériel imposées par la peine pécu­ni­aire, doivent, pour pou­voir être placées sur pied d’é­gal­ité avec les effets d’une peine pri­v­a­tive de lib­erté, être tout au moins sen­si­bles. Un tel résul­tat ne peut être atteint lorsque le mon­tant du jour-amende n’ex­cède pas quelques francs. La peine appa­raît alors d’em­blée sym­bol­ique. Quelle que soit la sit­u­a­tion économique du con­damné, l’exé­cu­tion d’une peine aus­si min­ime n’est pas sus­cep­ti­ble d’in­flu­encer con­crète­ment et de manière sen­si­ble son stan­dard de vie et ses pos­si­bil­ités de consommation. […]

Pour cette rai­son, et afin de con­serv­er une juste pro­por­tion entre les dif­férents types de sanc­tions, les exi­gences per­me­t­tant de con­sid­ér­er qu’une peine pécu­ni­aire n’est pas sym­bol­ique ne doivent pas être exces­sive­ment sévères non plus. Tel n’est plus le cas lorsque le mon­tant du jour-amende atteint la somme de dix francs. […]

Il s’en­suit qu’au mon­tant de 5 francs par jour, la quotité du jour-amende arrêtée dans la déci­sion entre­prise n’est pas con­forme, sous cet angle non plus, aux exi­gences du droit fédéral.