In einem aktuellen Entscheid (Urteil vom 18. Juni 2009 – 6B_769/2008) äußert sich das Bundesgericht erneut zu den Grundsätzen, die bei der Bemessung eines Tagessatzes (Art. 34 Abs. 2 StGB) und der Gewährung einer bedingten Strafe (Art. 42 StGB) zu beachten sind.
Das Bundesgericht hiess die Beschwerde der Staatsanwaltschaft gut, die sich u.a. gegen den von der Vorinstanz festgelegten Tagessatz in Höhe von fünf Franken richtete. Ein so geringer Betrag habe bloss noch symbolischen Charakter und verstosse daher gegen Bundesrecht:
Il convient ensuite de rappeler que même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d’égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification. […]
Il n’en demeure pas moins que les restrictions d’ordre matériel imposées par la peine pécuniaire, doivent, pour pouvoir être placées sur pied d’égalité avec les effets d’une peine privative de liberté, être tout au moins sensibles. Un tel résultat ne peut être atteint lorsque le montant du jour-amende n’excède pas quelques francs. La peine apparaît alors d’emblée symbolique. Quelle que soit la situation économique du condamné, l’exécution d’une peine aussi minime n’est pas susceptible d’influencer concrètement et de manière sensible son standard de vie et ses possibilités de consommation. […]
Pour cette raison, et afin de conserver une juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu’une peine pécuniaire n’est pas symbolique ne doivent pas être excessivement sévères non plus. Tel n’est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de dix francs. […]
Il s’ensuit qu’au montant de 5 francs par jour, la quotité du jour-amende arrêtée dans la décision entreprise n’est pas conforme, sous cet angle non plus, aux exigences du droit fédéral.