Der Filialleiter eines Geschäfts in Genf wurde nach zehnjähriger Anstellung fristlos entlassen, nachdem er eine Videoüberwachungsanlage durch einen Fusstritt beschädigt hatte, offenbar absichtlich. Nach der Entlassung klagte der Angestellte auf Zahlung aufgrund verschiedener arbeitsrechtlicher Ansprüche. Die beiden kantonalen Instanzen hiessen die Klage teilweise gut, worauf der Arbeitgeber ans BGer gelangte. Das BGer hiess die dagegen durch die Arbeitgeberin erhobene Beschwerde teilweise gut.
Der Arbeitnehmer bestritt das Vorliegen eines wichtigen Grundes und behauptete eine Verletzung von OR 337 II. Das BGer schützt — nach einer zurückhaltenden Prüfung des Ermessensentscheides — den Schluss der Vorinstanz, trotz der absichtlichen Schädigung liege kein Grund für eine fristlose Entlassung vor:
“Certes, une infraction intentionnelle commise dans le cadre de l’activité professionnelle ou à l’encontre de l’employeur, voire une infraction intentionnelle grave en dehors de ce cadre justifieront souvent un licenciement immédiat, mais pas toujours. En cas d’infraction intentionnelle aussi, il faut tenir compte de toutes les circonstances. En l’espèce, l’intimé a bien commis une infraction intentionnelle, mais elle était dirigée contre une chose appartenant à l’employeur et non contre un collaborateur ou client, et le dommage causé n’entraînait pas de conséquences graves allant au-delà des dommages causés à l’appareil. En outre, elle était due, selon les constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à un état d’énervement et de perte de maîtrise et non pas à une intention de nuire à l’employeur. L’autorité cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en jugeant qu’un tel acte isolé de la part d’un employé ayant donné satisfaction durant dix ans ne justifiait pas, à lui seul et sans avertissement préalable, un licenciement immédiat, en particulier en l’absence de risque particulier de récidive et d’une fin des relations contractuelles intervenant de toute façon deux mois plus tard.”
Strittig war ferner der Anspruch auf Ferien. Das BGer unterwirft den Ferienanspruch derselben Verjährungsregeln wie finanzielle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis (OR 128 Ziff. 3, fünf Jahre), sieht also keinen Raum für eine gesonderte, zehnjährige Verjährungsfrist für den Ferienanspruch:
“Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le délai de prescription est de cinq ou de dix ans (art. 127 ou art. 128 ch. 3 CO; cf. ATF 130 III 19 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs pour leur services (…) se prescrivent par cinq ans; cette formulation large recouvre le droit aux vacances. Une partie de la doctrine entend toutefois en limiter l’application aux seules créances de salaire ou pécuniaires (…). Quoi qu’il en soit, le droit aux vacances a un double aspect comprenant le droit au temps libre et le droit au salaire; il se justifie de soumettre l’entier au même délai de prescription. En outre, il est incontesté que l’indemnité pour les vacances non prises se prescrit par cinq ans; il ne s’impose pas de prévoir un délai plus long pour le droit aux vacances que cette indemnité remplace. Dans le message ayant conduit à la révision des art. 329a ss CO, le Conseil fédéral a clairement et sans réserve indiqué que le droit aux vacances était assujetti au délai de prescription de cinq ans de l’art. 128 CO (…). Cet avis est largement partagé par la doctrine (…). Il y a donc lieu de retenir que le droit aux vacances se prescrit par cinq ans.”