4A_333/2009: Ferienanspruch verjährt nach 5 Jahren / Schädigung des Arbeitgebers u.U. kein Grund für fristlose Kündigung (amtl. Publ.)

Der Fil­ialleit­er eines Geschäfts in Genf wurde nach zehn­jähriger Anstel­lung frist­los ent­lassen, nach­dem er eine Videoüberwachungsan­lage durch einen Fusstritt beschädigt hat­te, offen­bar absichtlich. Nach der Ent­las­sung klagte der Angestellte auf Zahlung auf­grund ver­schieden­er arbeit­srechtlich­er Ansprüche. Die bei­den kan­tonalen Instanzen hiessen die Klage teil­weise gut, worauf der Arbeit­ge­ber ans BGer gelangte. Das BGer hiess die dage­gen durch die Arbeit­ge­berin erhobene Beschw­erde teil­weise gut.

Der Arbeit­nehmer bestritt das Vor­liegen eines wichti­gen Grun­des und behauptete eine Ver­let­zung von OR 337 II. Das BGer schützt — nach ein­er zurück­hal­tenden Prü­fung des Ermessensentschei­des — den Schluss der Vorin­stanz, trotz der absichtlichen Schädi­gung liege kein Grund für eine frist­lose Ent­las­sung vor:

Certes, une infrac­tion inten­tion­nelle com­mise dans le cadre de l’ac­tiv­ité pro­fes­sion­nelle ou à l’en­con­tre de l’em­ployeur, voire une infrac­tion inten­tion­nelle grave en dehors de ce cadre jus­ti­fieront sou­vent un licen­ciement immé­di­at, mais pas tou­jours. En cas d’in­frac­tion inten­tion­nelle aus­si, il faut tenir compte de toutes les cir­con­stances. En l’e­spèce, l’in­timé a bien com­mis une infrac­tion inten­tion­nelle, mais elle était dirigée con­tre une chose appar­tenant à l’em­ployeur et non con­tre un col­lab­o­ra­teur ou client, et le dom­mage causé n’en­traî­nait pas de con­séquences graves allant au-delà des dom­mages causés à l’ap­pareil. En out­re, elle était due, selon les con­stata­tions de fait qui lient le Tri­bunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à un état d’én­erve­ment et de perte de maîtrise et non pas à une inten­tion de nuire à l’em­ployeur. L’au­torité can­tonale n’a pas abusé de son pou­voir d’ap­pré­ci­a­tion en jugeant qu’un tel acte isolé de la part d’un employé ayant don­né sat­is­fac­tion durant dix ans ne jus­ti­fi­ait pas, à lui seul et sans aver­tisse­ment préal­able, un licen­ciement immé­di­at, en par­ti­c­uli­er en l’ab­sence de risque par­ti­c­uli­er de récidive et d’une fin des rela­tions con­tractuelles inter­venant de toute façon deux mois plus tard.”

Strit­tig war fern­er der Anspruch auf Ferien. Das BGer unter­wirft den Ferien­anspruch der­sel­ben Ver­jährungsregeln wie finanzielle Ansprüche aus dem Arbeitsver­hält­nis (OR 128 Ziff. 3, fünf Jahre), sieht also keinen Raum für eine geson­derte, zehn­jährige Ver­jährungs­frist für den Ferienanspruch:

Le Tri­bunal fédéral a lais­sé ouverte la ques­tion de savoir si le délai de pre­scrip­tion est de cinq ou de dix ans (art. 127 ou art. 128 ch. 3 CO; cf. ATF 130 III 19 con­sid. 3.2). Aux ter­mes de l’art. 128 ch. 3 CO, les actions des tra­vailleurs pour leur ser­vices (…) se pre­scrivent par cinq ans; cette for­mu­la­tion large recou­vre le droit aux vacances. Une par­tie de la doc­trine entend toute­fois en lim­iter l’ap­pli­ca­tion aux seules créances de salaire ou pécu­ni­aires (…). Quoi qu’il en soit, le droit aux vacances a un dou­ble aspect com­prenant le droit au temps libre et le droit au salaire; il se jus­ti­fie de soumet­tre l’en­tier au même délai de pre­scrip­tion. En out­re, il est incon­testé que l’in­dem­nité pour les vacances non pris­es se pre­scrit par cinq ans; il ne s’im­pose pas de prévoir un délai plus long pour le droit aux vacances que cette indem­nité rem­place. Dans le mes­sage ayant con­duit à la révi­sion des art. 329a ss CO, le Con­seil fédéral a claire­ment et sans réserve indiqué que le droit aux vacances était assu­jet­ti au délai de pre­scrip­tion de cinq ans de l’art. 128 CO (…). Cet avis est large­ment partagé par la doc­trine (…). Il y a donc lieu de retenir que le droit aux vacances se pre­scrit par cinq ans.”