In dem für die amtliche Sammlung vorgesehenen Urteil 5A_509/2011 vom 18. Oktober 2011 (frz.) beschäftigt sich das Bundesgericht mit der Frage, ob eine zivilrechtliche Beschwerde zulässig ist, wenn die Vormerkung einer vorläufigen Eintragung vom Gericht nicht bewilligt wird.
Im vorliegenden Fall ging es um die Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandes für die Forderungen der Handwerker oder Unternehmer, die zu Bauten oder andern Werken auf einem Grundstücke entweder Material und Arbeit oder Arbeit geliefert haben (Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB). Die vorläufige Eintragung einer Hypothek zu Gunsten der beteiligten Handwerker und Unternehmer wurde vom zuständigen Gericht abgelehnt (Art. 961 Abs. 3 ZGB). Es war strittig, ob es sich bei dieser Entscheidung um einen Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG oder um einen Vor- bzw. Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG handelt.
Das Bundesgericht kommt zu dem Schluss, dass hier ein Zwischenentscheid ergangen ist. Für selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde grundsätzlich nur zulässig, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 93 Abs. 1 lit. a und b BGG). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Die Beschwerde gegen die Ablehnung der vorläufigen Eintragung durch die Vorinstanz wird daher abgewiesen.
Zur Begründung heisst es im Urteil:
1.2.2 La décision, fondée sur l’art. 961 al. 1 ch. 1 CC, qui refuse l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF dès lors que, si elle est maintenue, elle met fin à la procédure, le droit de requérir l’hypothèque s’éteignant par péremption en vertu de l’art. 839 al. 2 CC (arrêt 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 1.1; arrêt 5A_227/2007 du 11 janvier 2008 consid. 1.1 […]).
1.2.3 En revanche, la décision qui autorise l’inscription provisoire d’une telle hypothèque légale se présente comme une mesure conservatoire, ordonnée provisoirement; elle doit en effet nécessairement être suivie, pour produire tous ses effets, d’une action au fond tendant à l’inscription définitive avec laquelle elle forme un tout; elle ne constitue qu’une étape vers le but recherché: l’inscription définitive. Une telle ordonnance ne constitue donc pas une décision finale au sens de l’art. 90 LTF, mais bien une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF […]. Une telle décision n’est en outre pas susceptible de causer un préjudice irréparable au propriétaire visé (art. 93 al. 1 let. a LTF). Le préjudice subi n’est en effet pas définitif, puisqu’il prend fin automatiquement si le requérant est débouté de son action en inscription définitive ou s’il n’introduit pas son action dans le délai fixé par le juge. Si l’inscription provisoire peut certes limiter les possibilités du recourant de disposer entre-temps de son immeuble, il s’agit toutefois de conséquences de nature purement économique, qui n’entrent pas ici en ligne de compte […]. Par principe, l’éventualité prévue à l’art. 93 al. 1 let. b LTF ne peut pas non plus se réaliser en présence d’une décision qui autorise l’inscription provisoire étant donné qu’elle ne préjuge pas du fond ni n’est susceptible de mettre fin à la procédure. Il s’agit là d’une décision conservatoire rendue sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles (art. 961 al. 3 CC; cf. arrêt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2) et dont la validité est subordonnée à l’ouverture d’une action en inscription définitive. En présence de telles décisions, ordonnant des mesures à titre provisoire pour la durée d’une procédure principale au fond pendante ou à la condition qu’une telle procédure soit introduite, l’hypothèse de l’art. 93 al. 1 let. b LTF est d’emblée exclue (ATF 134 I 83 consid. 3.1).