In Medizinalhaftungsfällen gestützt auf öffentliches kantonales Verantwortlichkeitsrecht gegen ein öffentlich-rechtlich organisiertes Spital steht nur die Beschwerde in Zivilsachen bzw. subsidiär die Verfassungsbeschwerde zur Verfügung (Art. 72 Abs. 2 lit. b BGG).
In einem Grundsatzentscheid hat das Bundesgericht entschieden, dass in Medizinalhaftungsfällen nur die Beschwerde in Zivilsachen (bzw. eine Verfassungsbeschwerde) offen steht, selbst wenn sich die spitalärztliche Haftung auf öffentliches kantonales Recht abstützt und sich die geltend gemachten Ansprüche gegen ein öffentlich-rechtlich organisiertes Spital richten (BGer. 4A_655/2012 vom 25. Februar 2013, E. 1).
Begründet wird der Entscheid damit, dass Medizinalhaftungsfälle spezifische Fragen aufwerfen, die unabhängig davon, ob die Haftungsgrundlage privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur ist, nach einheitlichen Grundsätzen zu beantworten sind. Die Grenze zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht sei in diesen Fällen ohnehin nicht immer erkennbar, weshalb es angezeigt sei, alle Medizinalhaftungsfälle der ersten Zivilkammer des Bundesgerichts zuzuweisen und lediglich die Beschwerde in Zivilsachen bzw. subsidiär die Verfassungsbeschwerde zuzulassen (E. 1.5).
1.5 Même s’il est vrai que le droit public cantonal
peut renoncer à l’exigence d’une faute, il n’en demeure pas moins que
les conditions de la responsabilité médicale, que celle-ci repose sur le
droit privé ou sur le droit public, sont par ailleurs les mêmes et
posent des problèmes spécifiques. De surcroît, la frontière entre le
droit public et le droit privé, dans cette matière, n’est pas toujours
très perceptible pour le justiciable: des médecins privés envoient leurs
patients faire des examens dans un hôpital public tout en poursuivant
leur traitement, tandis que des médecins d’hôpitaux publics sont
autorisés à avoir une clientèle privée. Il paraît donc opportun, au
moins au niveau du Tribunal fédéral, de soumettre toutes ces causes à la
même voie de recours et de charger une seule et même cour de dégager
une jurisprudence assurant l’application uniforme du droit.L’art. 72 al. 2 LTF soumet désormais au recours en matière civile des causes qui relèvent du droit public. La liste figurant à l’art. 72 al. 2 let. b LTF
est précédée de l’adverbe ” notamment “, ce qui montre qu’elle n’est
pas exhaustive. Dans un arrêt de principe rendu le 13 juin 2007 — que
les autorités fribourgeoises peuvent d’autant moins ignorer qu’il
concernait une cause provenant de ce canton -, le Tribunal fédéral a
jugé que la responsabilité médicale, lorsqu’elle est soumise au droit
public cantonal, donne lieu à des décisions qui sont certes prises en
application du droit public, mais qui se rapportent à une matière qui
doit être considérée comme connexe au droit civil au sens de l’art. 72 al. 2 let. b LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465).Il en résulte qu’une décision rendue dans ce domaine,
même fondée sur le droit public cantonal, ne peut être attaquée devant
le Tribunal fédéral que par la voie du recours en matière civile ou, si
la valeur litigieuse est insuffisante, du recours constitutionnel,
adressé à la première Cour de droit civil de cette juridiction (art. 31 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006; RS 173.110.131).