Im Entscheid 4A_250/2013 vom 21. Januar 2014 befasste sich das Bundesgericht mit der Frage, ob die Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs verweigert werden kann mit dem Argument, die Vollstreckung würde gegen die Zwangsmassnahmen der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem Iran verstossen.
Im Juni 2001 verurteilte ein Schiedsgericht mit Sitz in Teheran eine schweizerische Gesellschaft und drei israelische Gesellschaften zur Zahlung von fast USD 100 Millionen an eine iranische Gesellschaft aus einem Kauf von Öl im Jahre 1977. Auf Begehren der iranischen Gesellschaft erklärten die Genfer Gerichte den Schiedsspruch für vollstreckbar und erteilten die definitive Rechtsöffnung. Die schweizerische Gesellschaft wehrte sich vor Bundesgericht gegen die Vollstreckbarerklärung und die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung mit dem Argument, dass die Vollstreckung der Zahlung gegen den Schweizer Ordre public verstossen würde, weil sie die internationalen Zwangsmassnahmen gegenüber dem Iran verletzen würde. Das Bundesgericht verwarf die Argumentation der Beschwerdeführerin. Das Bundesgericht erklärte, dass die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu allgemein gehalten seien um verständlich zu machen, weshalb die Vollstreckbarerklärung und die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung unvereinbar sei mit dem Schweizer Ordre public (E. 3.2):
Tel qu’il est présenté, le grief en question, qui ne semble pas avoir été soumis à l’autorité précédente au demeurant, n’apparaît pas recevable en raison de sa motivation lacunaire. En effet, fondé sur des considérations abstraites touchant la politique internationale et, plus particulièrement, la situation conflictuelle existant entre l’Etat d’Israël et la République islamique d’Iran, ce grief, qui en reste au stade des généralités quant à l’emprise du droit international sur le droit interne, ne permet pas de comprendre en quoi le fait de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par une société suisse (la recourante) à un commandement de payer portant sur la somme allouée par une sentence arbitrale en force à une société iranienne (l’intimée),
laquelle réclamait à sa cocontractante le paiement de factures en souffrance
relatives à des cargaisons de pétrole livrées 34 ans plus tôt, serait incompatible avec l’ordre public suisse. …
N’est pas non plus recevable, enfin, le renvoi, opéré sans autres explications par la recourante à la page 11 de son mémoire (note de pied 22), à trois pièces versées au dossier cantonal qui sont censées démontrer que les Nations Unies et l’Union européenne ont pris des mesures visant à ériger en norme fondamentale du droit des gens l’interdiction faite aux acteurs de l’économie de fournir des moyens financiers à la République islamique d’Iran. Ce n’est pas le rôle du Tribunal fédéral d’aller vérifier lui-même si les pièces en question, d’ailleurs relativement volumineuses, autorisaient la recourante à tirer pareille conclusion.