Mit Entscheid 4A_246/2014 vom 15. Juli 2015 hiess das Bundesgericht die Beschwerde gegen einen Schiedsspruch des Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs teilweise gut.
Dem Entscheid lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Fussballverein A schloss mit neun Spielern einen Arbeitsvertrag ab. Gemäss diesem Vertrag sollten die Spieler ihren vollen Lohn nur ausbezahlt erhalten, wenn sie 70% der gesamten Spieldauer der in einem bestimmten Monat stattfindenden Spiele spielten. Die neun Spieler klagten später mitunter auf Zahlung ausstehender Löhne. Der Fussballverein erhob gegen den Schiedsspruch des TAS Beschwerde und machte unter anderem die Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend.
Das Bundesgericht folgte der Argumentation des Fussballvereins A teilweise. Das Bundesgericht erachtete die Rüge als begründet, dass das TAS sich nicht mit dem Argument des Fussballvereins A befasst hatte, wonach der Spieler Nummer 2 die vertragliche Bedingung nicht erfüllt habe, weil er verletzungsbedingt an keinem Spiel teilnahm. Das TAS habe das rechtliche Gehör des Fussballvereins A auch verletzt, weil es nicht auf das Argument des Fussballvereins A eingegangen sei, wonach die Löhne der Spieler Nummer 1 und 3 falsch berechnet worden seien.
Die weiteren Rügen des Fussballvereins A erachtete das Bundesgericht als unbegründet. So argumentierte der Fussballverein etwa ohne Erfolg, dass sein Recht auf ein Schiedsgericht, das über eine volle Kognition verfügt, Teil des prozessualen Ordre public darstellen würde. Das Bundesgericht widersprach dieser Auffassung (E. 7.2.2):
L’art. 6 par. 1 CEDH ne s’oppose pas à la création de tribunaux arbitraux afin de juger certains différends de nature patrimoniale divisant des particuliers, pour autant que la renonciation de ceux-ci à leur droit à un tribunal en faveur de l’arbitrage soit libre, licite et sans équivoque (arrêt 4A_238/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.2 et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme cité). Une fois le choix de ce mode de règlement des litiges valablement opéré, une partie à la convention d’arbitrage ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence, de ce que les arbitres auraient violé la CEDH, même si les principes découlant de celle-ci peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées par elle sur la base de l’art. 190 al. 2 LDIP (dernier arrêt cité, consid. 3.1.2). Du reste, il est loisible aux parties de régler la procédure arbitrale comme elles l’entendent, notamment par référence à un règlement d’arbitrage (art. 182 al. 1 LDIP), pour peu que le tribunal arbitral garantisse leur égalité et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire (art. 182 al. 3 LDIP). C’est ce qu’elles ont fait en l’espèce en se soumettant à la juridiction du TAS, démarche qui rendait le Code applicable ipso iure (cf. art. 27 al. 1 du Code), y compris son art. 57 al. 3. Aussi, malgré qu’en ait le recourant, ne saurait-on intégrer dans la notion d’ordre public procédural, visée par l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, l’obligation faite au tribunal arbitral de traiter en toute hypothèse les causes qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen. Une fois la procédure étatique régulièrement écartée, il est tout à fait concevable et admissible que les parties s’accordent, directement ou par le biais de leur soumission à un règlement d’arbitrage, pour limiter la cognition du tribunal arbitral, qu’il s’agisse de l’objet de son examen et/ou de la profondeur de celui-ci.Quoi qu’il en soit, ainsi que le relève à bon droit le TAS dans sa réponse, on ne voit pas en quoi le refus de tenir compte d’un élément de preuve n’ayant pas été présenté conformément aux règles de procédure applicables équivaudrait à une restriction du pouvoir d’examen du tribunal arbitral.Par conséquent, l’arbitre n’a nullement méconnu l’art. 190 al. 2 let. e LDIP en ne tenant pas compte des bons de paiement litigieux, déposés tardivement, pour trancher le différend opposant les parties.