Die Tribune de Genève (TdG) ermöglicht es Dritten, auf ihrer Website Blogs zu verfassen (“Blogs” werden vom BGer wie folgt umschrieben: “Le blog désigne un site Web personnel composé essentiellement d’actualités (ou “billets”) publiées au fil du temps et apparaissant selon un ordre antéchronologique, susceptibles d’être commentées par les lecteurs et le plus souvent enrichies de liens externes”). Im konkreten Fall hatte der Politiker Eric Stauffer (Mouvement Citoyens Genevois) in einem solchen Blog einen ehemaligen Direktor der Genfer Kantonalbank angegriffen.
Im folgenden Gerichtsverfahren gegen (u.a.) die TdG wurde der TdG vorsorglich befohlen, den fraglichen Beitrag zu entfernen. Im Prosequierungsverfahren wurden dann die Widerrechtlichkeit des Beitrags festgestellt und der Beseitigungsbefehl bestätigt. Der TdC wurden ausserden 1/4 der Prozesskosten auferlegt (der Autor des Beitrags hatte 3/4 zu tragen).
Das BGer bestätigt das letztinstanzliche kantonale Urteil. Es stellt zunächst fest, dass die Schweiz — anders als andere Staaten — kein gesetzliches Haftungsprivileg für Blogplattformen kennt. Die zivilrechtliche Haftung der Blogbetreiber bestimmt sich deshalb nach ZGB 28 ff. Im Verletzungsprozess ist daher jede Person passivlegitimiert, die an der Verletzung “mitwirkt”. Damit ist nicht nur der Urheber der Verletzungshandlung erfasst, sondern jede andere Person, deren Mitwirkung die Verletzung verursacht, ermöglicht oder begünstigt hat, ohne dass ein Verschulden erforderlich wäre. Eine Mitwirkung besteht daher schon in der Übermittlung (“transmission”) einer verletzenden Äusserung:
Selon le texte légal, fait partie du cercle des légitimés à défendre dans les actions défensives, quiconque “participe” à l’atteinte. Cette formulation vise non seulement l’auteur originaire de l’atteinte, mais aussi toute personne dont la collaboration cause, permet ou favorise celle-ci, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait commis une faute […]. En d’autres termes, peut ainsi être concerné celui qui, sans être l’auteur des propos litigieux ou même en connaître le contenu ou l’auteur, contribue à leur transmission.
Der Verletzte ist also berechtigt, gegen jede Person vorzugehen, die bei der Verletzung objektiv mitgewirkt hat, auch wenn die Mitwirkung untergeordneter Natur ist:
Le lésé peut agir contre quiconque a objectivement joué, que ce soit de près ou de loin, un rôle — fût-il secondaire — dans la création ou le développement de l’atteinte . En cas, plus particulièrement, d’atteinte causée par les médias, il peut attraire en justice l’auteur, le rédacteur responsable, l’éditeur ou toute autre personne qui participe à la diffusion du journal […]. Si le lésé aura, en règle générale, avantage à s’en prendre à la personne dont l’influence est la plus grande, il reste juge de l’opportunité de son choix et peut même choisir de ne rechercher que celui qui joue un rôle secondaire […].
Im konkreten Fall hatte die TdG die Veröffentlichung des verletzenden Blogbeitrags ermöglicht, wenn auch nur durch die Zurverfügungstellung der erforderlichen technischen Infrastruktur. Damit hatte sie im Sinne von ZGB 28 “mitgewirkt”. Diesbezüglich wird sie nicht anders behandelt als bei der Veröffentlichung von Leserbriefen:
En définitive, si elle n’est pas l’auteur de l’atteinte, elle a contribué à son développement et, partant, y a participé conformément à l’art. 28 al. 1 CC. Lorsqu’elle prétend que l’on ne saurait comparer la position de l’hébergeur de blogs à celle d’un journal qui publie des lettres de lecteur, elle semble méconnaître que la légitimation passive n’est pas liée à la maîtrise ou non du contenu des propos rapportés.
Auch ihre weiteren Einwände, die alle auf die Zumutbarkeit einer solchen Mitverantwortung zielten, halfen der TdC nicht weiter, weil sie dabei nicht (ausreichend) zwischen den verschuldensunabhängigen negatorischen Ansprüchen und den verschuldensabhängigen reparatorischen Ansprüchen unterschieden hatte:
De même, elle tombe à faux lorsqu’elle se prévaut du fait qu’il lui
serait impossible de contrôler constamment le contenu de tous les blogs
hébergés. Ces éléments, en particulier le devoir d’attention et de
contrôle requis de chacun, ressortissent à la question de la faute qui
n’est pas pertinente dans le cadre des actions défensives du droit de la
personnalité […]. La recourante se méprend aussi lorsqu’elle prétend
que reconnaître la légitimation passive de l’hébergeur de blogs met en
péril les fournisseurs d’accès qui se verront désormais actionnés en
dommages-intérêts ou en réparation du tort moral. Ce faisant, elle se
réfère ainsi aux actions réparatrices — qui ne sont pas en cause en
l’espèce — réservées par l’art. 28 al. 3 CC pour lesquelles les art. 41
ss CO prévoient des conditions particulières. En effet, si, dans ce
cadre, le lésé peut également choisir contre qui il veut agir, ce choix
sera toutefois limité par le fait qu’il ne peut s’adresser qu’à ceux
dont il parvient à prouver la faute, exigence qui n’est pas posée pour
les actions défensives.
Schliesslich deutet das BGer an, dass — wenn schon — der Gesetzgeber aktiv werden müsste:
Pour le surplus, il n’appartient pas à la justice, mais au législateur, de réparer les “graves conséquences” pour internet et pour les hébergeurs de blogs auxquelles pourrait conduire l’application du droit actuel.