Das KGer VS hatte in einer Forderung aus einem Werkmangel festgehalten, Mängel (hier an einem Bauwerk) seien durch die Architekten gegenüber dem Besteller dadurch absichtlich verschwiegen worden, dass die Architekten ein in Wirklichkeit mangelhaftes Werk als mängelfrei bezeichnet hatten – zwar nicht wider besseres Wissen, aber ohne einen Gutachter beizuziehen, der die Mängel leicht hätte entdecken können.
Das BGer verwirft diese Auffassung. Absichtliches Verschweigen i.S.v. OR 370 I setzt Wissen und Vorsatz voraus.
Zunächst ist Kenntnis des Mangels oder zumindest bewusstes Ignorieren erforderlich:
L’entrepreneur doit avoir une connaissance effective du défaut; l’ignorance due à une négligence, même grave, ne suffit pas […]. Si l’entrepreneur refuse sciemment de prendre connaissance du défaut, il doit être traité comme s’il dissimulait délibérément le défaut […]. Il y a dissimulation frauduleuse lorsque l’entrepreneur n’avise pas son cocontractant d’un défaut alors qu’il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi […]; il suffit à cet égard que l’entrepreneur soit suffisamment orienté sur la cause à l’origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l’oblige à en informer son cocontractant […].
Erforderlich ist sodann die eine Täuschungsabsicht (“la volonté de dissimuler le défaut”), zumindest in Form des Eventualvorsatzes.
Im vorliegenden Fall fehlte es an beiden Voraussetzungen. Zum einen kannten die Architekten den Mangel nicht, zum anderen war ihnen kein Vorsatz, sondern höchstens Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Das BGer äussert sich dabei zur Unterscheidung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit:
Il n’est pas aisé de distinguer le dol éventuel de la négligence consciente. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait […]. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l’auteur) de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable […].