4A_238/2011: Auslegung einer Rechtsmittelverzichtserklärung / Art. 192 IPRG EMRK-konform

Im Entscheid 4A_238/2011 vom 4. Jan­u­ar 2012 set­zte sich das Bun­des­gericht mit dem Argu­ment des Beschw­erde­führers auseinan­der, wonach die Parteien mit der Ver­wen­dung des Begriffs “appeal” in ihrer Rechtsmit­telverzicht­serk­lärung lediglich ein ordentlich­es Rechtsmit­tel auss­chliessen woll­ten. Die entschei­drel­e­vante Ver­tragsklausel lautete wie fol­gt (E. 2.2.1):

Nei­ther Z.________ nor the Grantors shall be enti­tled to com­mence or main­tain any action in a court of law upon any mat­ter in dis­pute aris­ing from or con­cern­ing this Agree­ment or a breach there­of except for the enforce­ment of any award ren­dered pur­suant to arbi­tra­tion under this Agree­ment. The deci­sion of the arbi­tra­tion shall be final and bind­ing and nei­ther par­ty shall have any right to appeal such deci­sion to any court of law.

Das Bun­des­gericht wandte sich zunächst der in der Lehre umstrit­te­nen Frage zu, nach welchem Recht die Rechtsmit­telverzicht­serk­lärung auszule­gen sei. Diese Frage brauchte das Bun­des­gericht jedoch nicht abschliessend zu beant­worten, da sämtliche vom Beschw­erde­führer angerufe­nen Recht­sor­d­nun­gen zum gle­ichen Ergeb­nis führten (E. 2.2.4.1):

On peut donc raisonnable­ment se deman­der, quant au droit applic­a­ble à l’in­ter­pré­ta­tion de la clause d’ex­clu­sion, prob­lème rel­e­vant de la valid­ité matérielle de cet accord, s’il se jus­ti­fie de le rechercher en appli­quant la dis­po­si­tion prévue à cet effet pour la con­ven­tion d’ar­bi­trage, soit l’art. 178 al. 2 LDIP, comme le pré­conise une par­tie de la doc­trine (cf. BERGER/KELLERHALS, Inter­na­tion­al and Domes­tic Arbi­tra­tion in Switzer­land, 2e éd. 2010, n° 1671), ou s’il ne con­viendrait pas plutôt d’ap­pli­quer le seul droit suisse, comme le sug­gèrent deux auteurs en invo­quant le principe de prox­im­ité, la renon­ci­a­tion ayant trait à l’in­ter­ven­tion du juge suisse et provo­quant l’in­com­pé­tence du Tri­bunal fédéral (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbi­trage inter­na­tion­al — Droit et pra­tique à la lumière de la LDIP, 2e éd. 2010, n° 761a p. 474). Quant à pos­er un principe général selon lequel le terme anglais “appeal” man­i­festerait suff­isam­ment (ou insuff­isam­ment) la volon­té des par­ties de renon­cer au recours ouvert en Suisse con­tre une sen­tence arbi­trale inter­na­tionale, cette approche, envis­agée par un auteur (SÉBASTIEN BESSON, in Revue de l’ar­bi­trage, 2005, p. 1082), aurait certes le dou­ble mérite de la sim­plic­ité et de la prévis­i­bil­ité; il est, cepen­dant, dou­teux qu’une telle fic­tion juridique soit com­pat­i­ble avec les règles générales touchant l’in­ter­pré­ta­tion des man­i­fes­ta­tions de volon­té en matière con­tractuelle et il ne serait, de toute façon, guère envis­age­able, sous l’an­gle de la sécu­rité du droit, d’y soumet­tre des claus­es de renon­ci­a­tion stip­ulées avant son éventuelle insti­tu­tion par la voie pré­to­ri­enne. Point n’est toute­fois besoin de tranch­er défini­tive­ment, en l’e­spèce, la ques­tion ici débattue, dès lors que, à l’in­star du droit suisse, aucun des droits étrangers invo­qués ne vient au sou­tien de la thèse défendue par le recourant, comme on le démon­tr­era ci-après.

Unter Berück­sich­ti­gung des New York­er, franzö­sis­chen und tune­sis­chen Rechts gelangte das Bun­des­gericht zum Schluss, dass sich die Rechtsmit­telverzicht­serk­lärung auch auf ausseror­dentliche Rechtsmit­tel bezog (E. 2.2.4.2):

Il appert de cette brève étude de droit com­paré qu’au­cune des lég­is­la­tions invo­quées par le recourant ne per­met d’at­ta­quer une sen­tence en matière d’ar­bi­trage inter­na­tion­al par la voie de l’ap­pel ordi­naire. Aus­si le recourant, en sig­nant le con­trat d’op­tion inclu­ant la con­ven­tion d’ar­bi­trage dans laque­lle fig­ure la clause d’ex­clu­sion litigieuse, n’a-t-il pu renon­cer qu’au seul moyen de droit dont il dis­poserait pour atta­quer une éventuelle sen­tence future, c’est-à-dire au recours en matière civile prévu par les deux dernières dis­po­si­tions citées.

Schliesslich behan­delte das Bun­des­gericht die Frage, ob Art. 192 IPRG EMRK-kon­form sei. Es bejahte dies mit den fol­gen­den Argu­menten (E. 3.2):

La con­tro­verse porte, en l’e­spèce, sur la ques­tion de savoir s’il est pos­si­ble de renon­cer à recourir con­tre une sen­tence arbi­trale à venir sans vio­l­er l’art. 6 par. 1 CEDH. Cette ques­tion doit être tranchée par l’af­fir­ma­tive. Sans doute la renon­ci­a­tion au recours implique-t-elle l’im­pos­si­bil­ité pour la par­tie qui a suc­com­bé de faire con­stater par le Tri­bunal fédéral que la sen­tence attaquée a été ren­due en vio­la­tion des garanties procé­du­rales fon­da­men­tales prévues par cette norme con­ven­tion­nelle. Toute­fois, ni la let­tre ni l’e­sprit de celle-ci n’em­pêchent une per­son­ne de renon­cer à de telles garanties de son plein gré, pour autant que pareille renon­ci­a­tion ne soit pas équiv­oque et ne se heurte à aucun intérêt pub­lic impor­tant (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 mai 1997 dans l’af­faire Pauger c. Autriche [requête n° 16717/90], § 58 et l’ar­rêt cité; FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kom­men­tar, 3e éd. 2009, n° 3 ad art. 6 CEDH et les précé­dents cités à la page 145, note de pied 7). Or, l’art. 192 al. 1 LDIP sat­is­fait à ces exi­gences puisqu’il com­mande que la renon­ci­a­tion soit expresse et, de sur­croît, qu’elle fasse l’ob­jet d’un accord entre les par­ties, ce qui exclut toute renon­ci­a­tion uni­latérale. De plus, une renon­ci­a­tion qui ne serait pas faite de son plein gré par une par­tie, mais sous l’em­pire d’un vice du con­sen­te­ment, pour­rait être invalidée de ce chef (arrêt 4A_514/2010 du 1er mars 2011 con­sid. 4.2). Au demeu­rant, comme l’ar­bi­trage est un mode con­ven­tion­nel de réso­lu­tion des lit­iges par des juge privés — les arbi­tres — que les par­ties peu­vent choisir, on ne voit pas, a pri­ori, à quel intérêt pub­lic impor­tant une renon­ci­a­tion anticipée au recours, inter­venant dans ce cadre procé­dur­al, serait sus­cep­ti­ble de porter atteinte dans le cours ordi­naire des choses.