Das BGer schützt die fristlose Entlassung einer Kadermitarbeiterin einer Bank. Die Mitarbeiterin hatte bei der Bank u.a. die Aufgabe, Zahlungen durch seine Untergebenen im Auftrag eines Kunden zu autorisieren (vier-Augen-Prinzip), wenn die Zahlungen CHF 20’000 überstiegen, und bei CHF 100’000 übersteigenden Zahlungen den Kunden sicherheitshalber anzurufen. Die Zahlungsautorisierung erfolgte durch das Benutzerkonto der Mitarbeiterin. Diese hatte schliesslich täglich die Liste der Transaktionen zu prüfen.
Nach einem Streit mit seinen Untergebenen sprach die Mitarbeiterin nicht mehr mit diesen. Stattdessen übergab sie ihnen ihr Passwort. Sie “autorisierten” die Zahlungen ab dann selbst und riefen die Kunden auch selbst zurück. Auch die tägliche Prüfung wurde nicht mehr durchgeführt.
Dies, im Verbund mit weiteren Umständen, reicht für eine fristlose Entlassung. Das BGer betont auch, dass Passwörter keinesfalls an Untergebene weitergegeben werden dürfen:
Les instructions données touchaient des intérêts majeurs de l’entreprise. Il s’agissait en effet d’éviter des erreurs et surtout qu’un employé indélicat puisse détourner des fonds. L’importance de la procédure mise en place ne pouvait échapper à la recourante.
A cela s’ajoute que la recourante assumait une fonction de cadre et qu’il s’agissait d’assurer la fiabilité d’opérations financières, de sorte que l’employeur pouvait attendre de la recourante qu’elle respecte fidèlement les procédures prescrites.
En donnant pour instructions à ses subordonnées de valider elles-mêmes, grâce aux codes d’accès qu’elle leur avait donnés, les opérations qu’elles initiaient, la recourante a mis à néant le système de sécurité conçu par l’employeur afin d’éviter qu’une employée indélicate ne puisse détourner seule les fonds d’un client. Il s’agit là d’un manquement caractérisé à une obligation essentielle imposée par l’employeur; les faits sont d’autant plus graves qu’ils se sont produits de manière répétée pendant environ trois ans.A cela s’ajoute que la recourante — à l’insu de l’employeur — a fait preuve de la plus grande désinvolture à l’égard des autres instructions données. Qu’un cadre donne ses codes informatiques à un subordonné ne peut qu’inciter celui-ci à penser qu’il s’agit d’un acte banal et qu’il peut également procéder de la même façon à l’égard d’un autre employé. La sécurité des données informatiques est donc sérieusement mise en péril. […] Lors de l’audition des témoins, il est apparu qu’elle dissimulait également ses absences, ce qui est également de nature à susciter la méfiance de l’employeur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on peut comprendre que l’employeur ait perdu toute confiance en la recourante et qu’il n’ait pas pu tolérer plus longtemps sa présence dans la banque.