Das BGer schützt im vorliegenden Urteil die fristlose Entlassung eines Gefängniskochs aus dem öffentlichen Dienst des Kantons NE, der trotz eines Alkoholverbots bei einer unangekündigten Kontrolle in der Küche mit einem Häftling und einer zur Hälfte geleerten Flasche Rotwein angetroffen worden war:
5.2.3 Il est constant que le recourant a servi du vin en cuisine à un détenu affecté à cet atelier et qu’il en a consommé en sa compagnie. Il n’est pas non plus contesté qu’un tel comportement était contraire à la loi […] aux règles de l’établissement, ainsi qu’aux règles de discipline du code de déontologie. Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, un agent de détention occupe dans l’administration cantonale une position dans laquelle la confiance et l’intégrité jouent un rôle primordial dans la bonne marche du service. Un comportement qui serait anodin [=unbedeutend], voire de peu de gravité, dans un autre contexte professionnel prend ici une tout autre dimension. Le fait de consommer de l’alcool avec un détenu présuppose ou peut faire naître une certaine relation de proximité entre agent et détenu. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a jugé dans l’arrêt 8C_292/2011, déjà cité, et qui concernait également un agent de détention, une telle proximité est de nature à éveiller de sérieux doutes sur l’aptitude de l’intéressé à adopter une saine et indispensable distance dans sa relation avec les détenus. Elle est propre à faire douter sérieusement ses supérieurs ainsi que ses collègues de son aptitude à assumer pleinement sa charge, notamment par un strict respect de la discipline inhérente à la sécurité d’un établissement de détention. A cela s’ajoute que l’agent de détention qui brave une interdiction à l’égard d’un détenu prend le risque de s’exposer à des pressions de sa part, ou de la part d’autres détenus, dans le but d’obtenir par la suite de lui certains avantages illicites. Enfin, comme l’a souligné la juridiction cantonale, il devait être clair dans l’esprit du recourant, à la suite des mesures prises par le service pénitentiaire consécutivement à l’évasion survenue en été 2011, qu’une stricte observation de la réglementation serait désormais exigée du personnel pénitentiaire.
5.2.4 Même si la mesure prise apparaît sévère, les premiers premiers juges pouvaient, sans tomber dans arbitraire, considérer que les conditions d’un renvoi immédiat étaient réunies. Le principe de proportionnalité, qui se confond ici avec le grief d’arbitraire, n’a pas été violé.