8C_780/2012: fristlose Entlassung eines Gefängnismitarbeiters: Distanz- und Disziplinlosigkeit, Erpressungsrisiko

Das BGer schützt im vor­liegen­den Urteil die frist­lose Ent­las­sung eines Gefäng­niskochs aus dem öffentlichen Dienst des Kan­tons NE, der trotz eines Alko­holver­bots bei ein­er unangekündigten Kon­trolle in der Küche mit einem Häftling und ein­er zur Hälfte geleerten Flasche Rotwein angetrof­fen wor­den war:

5.2.3 Il est con­stant que le recourant a servi du vin en cui­sine à un détenu affec­té à cet ate­lier et qu’il en a con­som­mé en sa com­pag­nie. Il n’est pas non plus con­testé qu’un tel com­porte­ment était con­traire à la loi […] aux règles de l’étab­lisse­ment, ain­si qu’aux règles de dis­ci­pline du code de déon­tolo­gie. Comme l’ont juste­ment rap­pelé les pre­miers juges, un agent de déten­tion occupe dans l’ad­min­is­tra­tion can­tonale une posi­tion dans laque­lle la con­fi­ance et l’in­tégrité jouent un rôle pri­mor­dial dans la bonne marche du ser­vice. Un com­porte­ment qui serait anodin [=unbe­deu­tend], voire de peu de grav­ité, dans un autre con­texte pro­fes­sion­nel prend ici une tout autre dimen­sion. Le fait de con­som­mer de l’al­cool avec un détenu pré­sup­pose ou peut faire naître une cer­taine rela­tion de prox­im­ité entre agent et détenu. Ain­si que le Tri­bunal fédéral l’a jugé dans l’ar­rêt 8C_292/2011, déjà cité, et qui con­cer­nait égale­ment un agent de déten­tion, une telle prox­im­ité est de nature à éveiller de sérieux doutes sur l’ap­ti­tude de l’in­téressé à adopter une saine et indis­pens­able dis­tance dans sa rela­tion avec les détenus. Elle est pro­pre à faire douter sérieuse­ment ses supérieurs ain­si que ses col­lègues de son apti­tude à assumer pleine­ment sa charge, notam­ment par un strict respect de la dis­ci­pline inhérente à la sécu­rité d’un étab­lisse­ment de déten­tion. A cela s’a­joute que l’a­gent de déten­tion qui brave une inter­dic­tion à l’é­gard d’un détenu prend le risque de s’ex­pos­er à des pres­sions de sa part, ou de la part d’autres détenus, dans le but d’obtenir par la suite de lui cer­tains avan­tages illicites. Enfin, comme l’a souligné la juri­dic­tion can­tonale, il devait être clair dans l’e­sprit du recourant, à la suite des mesures pris­es par le ser­vice péni­ten­ti­aire con­séc­u­tive­ment à l’é­va­sion sur­v­enue en été 2011, qu’une stricte obser­va­tion de la régle­men­ta­tion serait désor­mais exigée du per­son­nel péni­ten­ti­aire.
5.2.4 Même si la mesure prise appa­raît sévère, les pre­miers pre­miers juges pou­vaient, sans tomber dans arbi­traire, con­sid­ér­er que les con­di­tions d’un ren­voi immé­di­at étaient réu­nies. Le principe de pro­por­tion­nal­ité, qui se con­fond ici avec le grief d’ar­bi­traire, n’a pas été violé.