NR Barthassat hat in seiner Motion 11.3909 “Adapter le droit du mandat et l’article 404 CO au XXIe siècle” vom 29. September 2011 eine Änderung von OR 404 (jederzeitiges Beendigungsrecht im Auftragsrecht; vgl. dazu auch BGer 4A_141/2011 und dazu unseren Beitrag) verlangt. Der Text der Motion lautet:
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision de l’article 404 du Code des obligations afin d’adapter celui-ci aux réalités économiques et juridiques modernes. Cette révision devra permettre aux parties de conclure de véritables contrats de mandat de durée.
Zur Begründung schrieb Barthassat:
[…] le Tribunal fédéral applique l’article 404 du Code des obligations de manière très restrictive. Dans sa lecture de l’alinéa 1, il accorde aux parties un pouvoir inconditionnel de résilier en tout temps le mandat (ATF 98 II 305). Le Tribunal fédéral déclare en outre l’alinéa 2 comme étant une disposition de droit impératif (ATF 117 II 466) qui interdit de déroger au principe de la résiliation en tout temps opportun. Les parties ne peuvent ainsi valablement stipuler un mandat de durée ou prévoir une peine conventionnelle dont le montant permettrait la compensation du gain manqué.
[…] La pratique moderne démontre que les parties à un contrat de service devraient pouvoir assurer une stabilité à leur contrat et fixer la durée de celui-ci (gestion d’un immeuble, par ex.). La doctrine majoritaire […] demande ainsi une reconsidération du caractère impératif de l’article 404 CO, particularité suisse en Europe et qui éloigne des investisseurs de notre pays et de notre droit. En concluant ces contrats, les parties devraient pouvoir, d’une part, limiter conventionnellement le pouvoir de résiliation du mandataire, d’autre part, renoncer valablement au droit de résilier, notamment en prévoyant une durée au mandat et une peine conventionnelle sanctionnant la résiliation avant terme. Ce dernier point permettrait aux parties de planifier dans la durée leur relation contractuelle en limitant les incertitudes quant aux suites d’une résiliation.La protection de la liberté individuelle des parties serait assurée par les principes généraux du droit privé (art. 27 CC, 19 CO).
In der neusten Ausgabe der AJP (AJP 2013, 213 ff./Swisslex) besprechen Werro, Carron und Douzals die erwarteten Folgen der Motion. Aus der Zusammenfassung ihres Beitrags:
“Als Folge der Motion 11.3909 ist ein Vorentwurf für eine Revision des Art. 404 OR zu erwarten. In dessen Vorfeld analysiert dieser Aufsatz die Probleme, welche die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Widerruf bzw. zur Kündigung des Auftrags mit sich bringt. Unter Berücksichtigung der vielfachen Kritik der Lehre an dieser Rechtsprechung schlagen die Autoren einen neuen Gesetzestext vor, welcher es den Parteien eines Auftrags im Geschäftsverkehr erlauben würde, eine feste Dauer und den Ersatz des positiven Schadens im Falle vorzeitiger Vertragsauflösung zu vereinbaren, allenfalls verbunden mit einer Konventionalstrafe. Des Weiteren schliesst der Vorschlag der Autoren eine Regel zum Schutz der schwächeren Vertragspartei, insbesondere in Konsumentenverträgen, ein, wonach eine solche Vereinbarung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unzulässig wäre. Für beide Vertragsparteien bleibt aber die Kündigungsmacht als solche unangetastet.”