4A_137/2014: Gerechtfertigte fristlose Entlassung eines Fahrers für Personentransporte

Ein Fahrer für Per­so­n­en­trans­porte wurde frist­los ent­lassen, nach­dem er trotz Ver­war­nung ver­schiedene Pflichtver­let­zun­gen zu ver­ant­worten hat­te. Die Arbeit­ge­berin warf dem Fahrer unter anderem vor, er habe sich nach seinen Ferien zum falschen Fahrzeugde­pot begeben, sei auf dem Mobil­tele­fon nur schlecht erre­ich­bar gewe­sen und habe sich gegenüber dem Vorge­set­zten mehrfach unangemessen ver­hal­ten. Die frist­lose Kündi­gung erfol­gte, nach­dem der Fahrer während eines Per­so­n­en­trans­ports das Fahrzeug bei laufen­d­em Motor während fünf bis zehn Minuten ver­lassen hat­te, um in einem Laden auf der anderen Strassen­seite pri­vate Einkäufe zu täti­gen. Im Fahrzeug befan­den sich beina­he zwanzig Schüler im Alter von vierzehn und fün­fzehn Jahren. 

Das Bun­des­gericht schützte die Auf­fas­sung der Vorin­stanz, wonach dieses Ver­lassen des Fahrzeugs für sich allein einen wichti­gen Grund im Sinne von Art. 337 OR darstellte. Die Gerichte war­fen dem Fahrer vor, er habe nicht nur die Strassen­verkehrsregeln ver­let­zt, son­dern sich auch sehr unvor­sichtig ver­hal­ten. Bei ein­er Gruppe von Jugendlichen könne nicht aus­geschlossen wer­den, dass sich ein Jugendlich­er dazu hin­reis­sen lasse, sich hin­ter das Steuer des Fahrzeugs mit laufen­d­em Motor zu set­zen (Urteil 4A_137/2014 vom 10. Juni 2014, E. 3):

“La défend­er­esse a motivé la résil­i­a­tion immé­di­ate du con­trat par les man­que­ments que le deman­deur a com­mis les 7, 10 et 11 octo­bre 2011, en dépit de l’aver­tisse­ment qu’il avait reçu au mois de juil­let précé­dent. La Cour d’ap­pel retient que le plus récent de ces man­que­ments, con­sis­tant dans l’a­ban­don momen­tané du véhicule, est à lui seul un juste motif de résil­i­a­tion immé­di­ate au regard de l’art. 337 al. 2 CO; cette appré­ci­a­tion est con­testée par le demandeur.
Celui-ci trans­portait près de vingt élèves âgés de qua­torze à quinze ans. A l’ar­rêt de …, il a quit­té le véhicule et ses pas­sagers, lais­sant le moteur en marche et les portes ouvertes, pour aller faire un achat per­son­nel au mag­a­sin situé de l’autre côté de la rue. Son absence a duré entre cinq et dix minutes.
U., alors âgé de quinze ans, était l’un des pas­sagers. Enten­du par le Tri­bunal de prud’hommes en qual­ité de témoin, il a rap­porté sans équiv­oque que le moteur était en marche pen­dant l’ab­sence du con­duc­teur. Sur la base de ce témoignage direct et pré­cis, la Cour d’ap­pel peut sans arbi­traire (cf. ATF 137 I 58 con­sid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 con­sid. 4.2 p. 560) tenir ce fait pour avéré, de sorte que le deman­deur tente inutile­ment de le met­tre en doute devant le Tri­bunal fédéral; celui-ci est au con­traire lié par les con­stata­tions de l’au­torité précé­dente (art. 105 al. 1 LTF).
Pour le sur­plus, il est incon­testé qu’un pas­sager ou un tiers présent sur les lieux aurait aisé­ment pu accéder à la place du con­duc­teur et met­tre le véhicule en mou­ve­ment. Cha­cun sait que des ado­les­cents en groupe, livrés à eux-mêmes et con­fron­tés à une sit­u­a­tion inso­lite, peu­vent être enclins à agir de manière dan­gereuse ou nuis­i­ble; en l’oc­cur­rence, alors même qu’il ne s’est heureuse­ment pas réal­isé, le risque d’un geste irréfléchi et dom­mage­able était par­ti­c­ulière­ment aigu. Le deman­deur a adop­té un com­porte­ment con­traire aux règles de la cir­cu­la­tion routière, comme la Cour d’ap­pel l’a relevé, et surtout très grave­ment impru­dent dans les cir­con­stances con­crètes de l’événe­ment. L’en­tre­prise de la défend­er­esse se con­sacre au trans­port col­lec­tif des per­son­nes; compte tenu de la respon­s­abil­ité qu’elle assume envers ses pas­sagers et le pub­lic en général, elle ne saurait raisonnable­ment tolér­er de pareilles incon­ve­nances de la part de ses con­duc­teurs. Con­traire­ment à l’opin­ion longue­ment dévelop­pée à l’ap­pui du recours en matière civile, la Cour d’ap­pel n’a pas mécon­nu les lim­ites de son pou­voir d’ap­pré­ci­a­tion en jugeant, selon sa déci­sion, que la défend­er­esse était fondée à résili­er abrupte­ment le con­trat de tra­vail. Il s’en­suit que le deman­deur réclame à tort les presta­tions prévues par l’art. 337c al. 1 et 3 CO.”