Ein Fahrer für Personentransporte wurde fristlos entlassen, nachdem er trotz Verwarnung verschiedene Pflichtverletzungen zu verantworten hatte. Die Arbeitgeberin warf dem Fahrer unter anderem vor, er habe sich nach seinen Ferien zum falschen Fahrzeugdepot begeben, sei auf dem Mobiltelefon nur schlecht erreichbar gewesen und habe sich gegenüber dem Vorgesetzten mehrfach unangemessen verhalten. Die fristlose Kündigung erfolgte, nachdem der Fahrer während eines Personentransports das Fahrzeug bei laufendem Motor während fünf bis zehn Minuten verlassen hatte, um in einem Laden auf der anderen Strassenseite private Einkäufe zu tätigen. Im Fahrzeug befanden sich beinahe zwanzig Schüler im Alter von vierzehn und fünfzehn Jahren.
Das Bundesgericht schützte die Auffassung der Vorinstanz, wonach dieses Verlassen des Fahrzeugs für sich allein einen wichtigen Grund im Sinne von Art. 337 OR darstellte. Die Gerichte warfen dem Fahrer vor, er habe nicht nur die Strassenverkehrsregeln verletzt, sondern sich auch sehr unvorsichtig verhalten. Bei einer Gruppe von Jugendlichen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Jugendlicher dazu hinreissen lasse, sich hinter das Steuer des Fahrzeugs mit laufendem Motor zu setzen (Urteil 4A_137/2014 vom 10. Juni 2014, E. 3):
“La défenderesse a motivé la résiliation immédiate du contrat par les manquements que le demandeur a commis les 7, 10 et 11 octobre 2011, en dépit de l’avertissement qu’il avait reçu au mois de juillet précédent. La Cour d’appel retient que le plus récent de ces manquements, consistant dans l’abandon momentané du véhicule, est à lui seul un juste motif de résiliation immédiate au regard de l’art. 337 al. 2 CO; cette appréciation est contestée par le demandeur.
Celui-ci transportait près de vingt élèves âgés de quatorze à quinze ans. A l’arrêt de …, il a quitté le véhicule et ses passagers, laissant le moteur en marche et les portes ouvertes, pour aller faire un achat personnel au magasin situé de l’autre côté de la rue. Son absence a duré entre cinq et dix minutes.
U., alors âgé de quinze ans, était l’un des passagers. Entendu par le Tribunal de prud’hommes en qualité de témoin, il a rapporté sans équivoque que le moteur était en marche pendant l’absence du conducteur. Sur la base de ce témoignage direct et précis, la Cour d’appel peut sans arbitraire (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) tenir ce fait pour avéré, de sorte que le demandeur tente inutilement de le mettre en doute devant le Tribunal fédéral; celui-ci est au contraire lié par les constatations de l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
Pour le surplus, il est incontesté qu’un passager ou un tiers présent sur les lieux aurait aisément pu accéder à la place du conducteur et mettre le véhicule en mouvement. Chacun sait que des adolescents en groupe, livrés à eux-mêmes et confrontés à une situation insolite, peuvent être enclins à agir de manière dangereuse ou nuisible; en l’occurrence, alors même qu’il ne s’est heureusement pas réalisé, le risque d’un geste irréfléchi et dommageable était particulièrement aigu. Le demandeur a adopté un comportement contraire aux règles de la circulation routière, comme la Cour d’appel l’a relevé, et surtout très gravement imprudent dans les circonstances concrètes de l’événement. L’entreprise de la défenderesse se consacre au transport collectif des personnes; compte tenu de la responsabilité qu’elle assume envers ses passagers et le public en général, elle ne saurait raisonnablement tolérer de pareilles inconvenances de la part de ses conducteurs. Contrairement à l’opinion longuement développée à l’appui du recours en matière civile, la Cour d’appel n’a pas méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation en jugeant, selon sa décision, que la défenderesse était fondée à résilier abruptement le contrat de travail. Il s’ensuit que le demandeur réclame à tort les prestations prévues par l’art. 337c al. 1 et 3 CO.”