In BGE 138 III 150 hat sich das Bundesgericht dafür ausgesprochen, dass bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung im Rahmen der Errungenschaftsbeteiligung der Mehrwert bei hälftigem Miteigentum ungeachtet ungleichmässiger bzw. einseitiger Investitionen stets hälftig zu teilen ist, auch wenn es an einer diesbezüglichen Vereinbarung fehlt. Dies hat in der Lehre Anlass zu heftiger Kritik gegeben. Das Bundesgericht hat mit dem vorliegenden Entscheid auf die Kritik reagiert und seine frühere Rechtsprechung in BGE 131 III 252 bestätigt.
Entsprechend hielt das Bundesgericht fest:
“Il convient donc de confirmer que la solution conforme au régime voulu par le législateur est celle de l’ATF 131 III 252. Ainsi, lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l’un d’eux et d’un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. Contrairement à ce qu’a implicitement admis l’ATF 138 III 150, il n’y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l’époux qui a financé l’acquisition, ni qu’ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié, ce qui […] reviendrait à écarter indirectement l’application de l’art. 206 CC […]; conformément à l’art. 206 al. 3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l’art. 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite.” (E. 5.4.3.)
Im vorliegenden Fall wurde entsprechend im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung der konjunkturelle Mehrwert auf die verschiedenen Massen (inkl. die Hypothek) zugeteilt, die zur Finanzierung beigetragen hatten (E. 5.4.5.).