4A_450/2013: Ermittlung der Gegenpartei der Schiedsvereinbarung in einem Konzern gemäss Vertrauensprinzip; teilweise Aufhebung eines Schiedsspruchs

Mit Entscheid 4A_450/2013 vom 7. April 2013 befasste sich das Bun­des­gericht mit der Frage, welche Gesellschaft inner­halb eines Konz­erns die Gegen­partei der Schiedsvere­in­barung war.

Die Partei Y Engi­neer­ing und die Partei X unterze­ich­neten drei Verträge, die alle eine Schied­sklausel bein­hal­teten. Y Engi­neer­ing leit­ete später ein Schiedsver­fahren gegen X ein. X erhob Widerk­lage gegen Y Engi­neer­ing und Y. Das Schieds­gericht entsch­ied, dass Y, die die Verträge nicht unterze­ich­net hat­te, nicht an die Schiedsvere­in­barung gebun­den war. Gegen diesen Entscheid erhob X Beschw­erde ans Bundesgericht.

Das Bun­des­gericht rief in Erin­nerung, dass es ver­schiedene Kon­stel­la­tio­nen geben würde, gemäss denen eine Partei, die die Schiedsvere­in­barung nicht unterze­ich­net hat­te, den­noch an die Schiedsvere­in­barung gebun­den sei (E. 3.2.):

“En ver­tu du principe de la rel­a­tiv­ité des oblig­a­tions con­tractuelles, la con­ven­tion d’ar­bi­trage incluse dans un con­trat ne lie que les cocon­trac­tants. Cepen­dant, dans un cer­tain nom­bre d’hy­pothès­es, comme la ces­sion de créance, la reprise (sim­ple ou cumu­la­tive) de dette ou le trans­fert d’une rela­tion con­tractuelle, le Tri­bunal fédéral admet de longue date qu’une con­ven­tion d’ar­bi­trage peut oblig­er même des per­son­nes qui ne l’ont pas signée et qui n’y sont pas men­tion­nées (ATF 129 III 727 con­sid. 5.3.1 p. 735 et les arrêts cités). En out­re, le tiers qui s’im­misce dans l’exé­cu­tion du con­trat con­tenant la con­ven­tion d’ar­bi­trage est réputé avoir adhéré, par actes con­clu­ants, à celle-ci si l’on peut infér­er de cette immix­tion sa volon­té d’être par­tie à la con­ven­tion d’ar­bi­trage (ATF 129 III 727 con­sid. 5.3.2 p. 737; arrêt 4P.48/2005 du 20 sep­tem­bre 2005 con­sid. 3.4.1). Par ailleurs, s’agis­sant des per­son­nes morales et suiv­ant les cir­con­stances, des oblig­a­tions con­tractuelles peu­vent aus­si être imputées à la société mère en cas de con­fu­sion des sphères de la société mère et de la société fille. Sur le plan théorique, divers­es fig­ures juridiques ont été imag­inées afin de jus­ti­fi­er le refus de tenir compte de l’indépen­dance formelle de la mère et de la fille à l’é­gard des tiers. Out­re la lev­ée du voile social ( Durch­griff ) et la prise en con­sid­éra­tion d’une procu­ra­tion appar­ente, entre autres hypothès­es, la respon­s­abil­ité fondée sur l’ap­parence juridique vise à pro­téger, en ver­tu du principe de la con­fi­ance, le parte­naire con­tractuel dans sa croy­ance erronée d’avoir con­clu le con­trat avec la société mère et non avec la société fille, voire avec les deux sociétés (ATF 137 III 550 con­sid. 2.3.2 et les auteurs cités; plus générale­ment, cf. ATF 138 III 755 con­sid. 8.3 p. 775 et les arrêts cités; en matière d’ar­bi­trage inter­na­tion­al, cf. Berger/Kellerhals, Inter­na­tion­al and Domes­tic Arbi­tra­tion in Switzer­land, 2e éd. 2006, nos 523 ss).

Das Bun­des­gericht gelangte in ein­er aus­führlichen Analyse des Sachver­halts zum Schluss, dass X in Anbe­tra­cht des Ver­hal­tens von Y Engi­neer­ing und Y Group in guten Treuen annehmen durfte, dass sie sowohl gegenüber Y Engi­neer­ing als auch Y Group in einem Rechtsver­hält­nis ste­hen würde, und dass deshalb auch Y Group an die Schiedsvere­in­barung gebun­den war (E. 3.5.5.1. und 3.5.5.2.):

“Les deux thès­es exposées ci-dessus dussent-elles être écartées au prof­it de celle de la sous-trai­tance retenue par le Tri­bunal arbi­tral, le principe de la bonne foi (art. 2 CC) n’en com­man­derait pas moins de recon­naître à X.________ le droit d’a­gir directe­ment con­tre Y.________ Group sur la base des claus­es arbi­trales fig­u­rant dans les con­trats, étant don­né les cir­con­stances du cas con­cret. Force est, en effet, d’ad­met­tre que Y.________ Engi­neer­ing, le parte­naire con­tractuel, et Y.________ Group (via Y.D.________), le sous-trai­tant, ont agi en l’e­spèce, à l’é­gard de X.________, d’une manière telle que la cette dernière a pu croire de bonne foi à l’ex­is­tence d’une rela­tion juridique entre elle-même et Y.________ Group, ce qui jus­ti­fie d’é­ten­dre le rap­port de droit orig­i­naire à ce sous-trai­tant en ver­tu du principe de la con­fi­ance et, par­tant, de per­me­t­tre à X.________ de pour­suiv­re égale­ment Y.________ Group devant le Tri­bunal arbi­tral. Les sociétés ital­i­ennes étaient d’ailleurs con­scientes de l’im­por­tance que X.________, désireuse de traiter doré­na­vant avec un parte­naire con­tractuel plus solide, accor­dait au trans­fert de respon­s­abil­ités. Dès lors, si elles ne voulaient pas que cette société pût leur oppos­er l’ap­parence d’ad­hé­sion aux con­trats qu’elles avaient créée à ses yeux, il eût fal­lu qu’elles le man­i­fes­tassent claire­ment. Or, elles ne l’ont pas fait, bien au con­traire, mais ont posé des actes con­clu­ants dont X.________ pou­vait infér­er de bonne foi qu’elles s’es­ti­maient liées toutes deux par les con­trats, y com­pris les claus­es arbi­trales y fig­u­rant.

3.5.5.1.2. Si l’on applique aux cir­con­stances du cas par­ti­c­uli­er les con­sid­éra­tions juridiques ain­si émis­es par les deux experts, il en appert que le Tri­bunal arbi­tral a exclu à tort sa com­pé­tence à l’é­gard de Y.________ au motif que Y.________ Group n’é­tait pas liée par les­dites claus­es. Point n’est besoin de rechercher plus avant, par­mi les con­struc­tions juridiques envis­age­ables, compte tenu du fait que Y.________ Engi­neer­ing n’a pas été défini­tive­ment libérée de ses oblig­a­tions con­tractuelles vis-à-vis de X.________ (con­trat tri­par­tite d’ad­hé­sion, reprise cumu­la­tive de dettes; théorie de l’ap­parence effi­cace, etc.), celle qui cor­re­spondrait le mieux aux cir­con­stances de l’e­spèce. Il suf­fit de con­stater qu’en ver­tu du principe de la bonne foi et pour les motifs sus-indiqués, Y.________ Group doit se laiss­er oppos­er et les con­trats et les con­ven­tions d’ar­bi­trage qu’ils con­ti­en­nent. Toute­fois, comme on l’a déjà souligné, sem­blable con­clu­sion n’im­plique pas néces­saire­ment que X.________ puisse oppos­er ces con­trats et ces con­ven­tions-là à Y.________ (cf. con­sid. 3.5.1).

Das Bun­des­gericht liess aber offen, ob auch Y Partei der Schiedsvere­in­barung gewor­den war. Das Bun­des­gericht hob im Ergeb­nis den Schiedsspruch teil­weise auf und wies die Sache zurück ans Schieds­gericht zur Entschei­dung, ob Y in Anbe­tra­cht der Erwä­gun­gen des Bun­des­gerichts an die Schiedsvere­in­barung gebun­den war.