Die Klägerin machte unter anderem geltend, gemäss der Entscheidung des EGMR im Verfahren “Moor gegen die Schweiz” sei das Recht auf ein faires Verfahren nach Art. 6 Abs. 1 EMRK verletzt, wenn die Verjährungsfrist bezüglich einer vertraglichen oder ausservertraglichen Forderung bei Schadenseintritt bereits abgelaufen sei (E. 3.2). Dieses Argument liess das Bundesgericht nicht gelten, da dem Fall “Moor gegen die Schweiz” ein anderer Sachverhalt zugrunde lag. Dieser Fall beziehe sich auf Personenschäden, bei denen die gesundheitliche Beeinträchtigung erst nach langer Latenzzeit auftritt (E. 3.3 und 3.4).
Wörtlich führte das Bundesgericht aus:
“3.3. Il résulte de l’arrêt de la CourEDH Moor contre Suisse […] que la période de latence des maladies liées à l’amiante peut s’étendre sur plusieurs décennies, de sorte que le délai absolu de prescription de dix ans de l’art. 127 CO, qui commence à courir à la date où les victimes ont été exposées à la poussière d’amiante (art. 130 al. 1 CO), sera toujours expiré. En d’autres termes, toute action en dommages-intérêts sera périmée ou prescrite avant même que les victimes aient pu avoir objectivement conscience de leurs droits. Au vu de ces circonstances exceptionnelles, l’application du délai décennal absolu de prescription a limité l’accès des requérants à un tribunal, à un point tel que le droit de ces derniers s’en est trouvé atteint dans sa substance et qu’elle a emporté violation de l’art. 6 par. 1 CEDH. Pour la CourEDH, à supposer qu’il soit scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine affection, à l’exemple des maladies liées à l’amiante, cette circonstance doit être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription (ch. 78).
3.4. La présente espèce ne saurait être comparée aux circonstances qui ont présidé à la reddition de l’arrêt de la CourEDH. Il n’y est en effet nullement question de prétentions en dommages-intérêts déduites par des personnes physiques (ou leurs ayants droit) ayant été exposées durant de nombreuses années à une substance pathogène, mais de prétentions d’une société anonyme active dans le transport de sable et gravier contre un entrepreneur qui a construit pour elle un chaland présentant un défaut d’assiette, lequel a chaviré à la suite d’une manoeuvre de déchargement. Les circonstances de fait à la base de ces deux décisions sont totalement étrangères l’une à l’autre. […]”