In einem arbeitsrechtlichen Prozess wegen missbräuchlicher Kündigung hatte das Bundesgericht Gelegenheit, sich zur rechtlichen Ausgestaltung von Krankentaggeldversicherungen im Sinne einer Ersatzlösung zu äussern (Urteil 4A_42/2018 vom 5. Dezember 2018).
Das Bundesgericht erachtete eine Versicherungslösung als gleichwertig, wonach im Falle von Krankheit nach einer Wartezeit von 120 Tagen Taggelder in der Höhe von 80 % des Salärs brutto (salaire effectif brut) während max. 730 Tagen ausbezahlt werden. Die Prämien wurden vollständig durch den Arbeitgeber bezahlt. Mit dieser Lösung befreite sich der Arbeitgeber von der Lohnfortzahlungspflicht. Der Versicherer trat an die Stelle des Arbeitgebers, indem er Taggelder ausrichtete, die von der Beitragspflicht für die Sozialversicherungen befreit sind (E. 5).
In der Originalfassung erwog das Bundesgericht das Folgende:
5. Il ressort de l’état de fait cantonal que l’employeuse a conclu pour ses salariés auprès de J. une assurance prévoyant le versement d’une indemnité journalière en cas de maladie correspondant à 80 % du salaire effectif brut jusqu’au 730ème jour d’incapacité de travail, la prime y relative étant intégralement prise en charge par l’employeuse. ll s’agit là d’un régime dérogatoire, par rapport au régime légal de base, admissible dans la mesure où il accorde au travailleur des prestations au moins équivalentes à celui-ci (art. 324a al. 4 CO). L’assureur verse alors des prestations moindres par rapport à celles dues légalement pendant un “temps limité”, mais qui s’étendent sur une période plus longue […]. Dans le cas présent, la condition d’équivalence de ce régime est respectée […]. L’employeuse pourrait tout au plus devoir payer les 120 premiers jours d’incapacité de travail, suivant comment l’on interprète l’art. 8.1 des conditions d’emploi intégrées au contrat de travail, ce qui n’est toutefois pas litigieux ici.
Avec la conclusion (valide) d’un contrat d’assurance maladie collective, l’employeur se libère de son obligation de continuer à verser le salaire […]. L’assureur intervient en lieu et place de l’employeur, en ne versant pas au travailleur véritablement son salaire, dont il faudrait encore déduire les contributions sociales, mais bien une indemnité journalière, qui en est exempte […]. Le droit aux prestations d’assurance appartient de par la loi directement à l’assuré/au travailleur (art. 87 LCA; art. 67 LAMal).