Das BGer hält, dass eine Schuldanerkennung als bedingt gilt, wenn der Schuldner erklärt, die anerkannte Schuld ausschliesslich durch Verrechnung tilgen zu wollen (schon 5P.464/2006). Im Rechtsöffnungsverfahren (vgl. SchKG 82 I) hat der Gläubiger infolgedessen auch die Bedingung nachzuweisen, nämlich das Fehlen der Verrechnungslage:
En effet, lorsque le débiteur affirme ou réserve son droit de compenser, la reconnaissance de dette ne peut être considérée comme pure et simple (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1980, n° 11 p. 36 et la jurisprudence cantonale citée). Le créancier poursuivant ne peut obtenir la mainlevée de l’opposition sur la base d’une reconnaissance de dette conditionnelle que s’il prouve — par titre — que la condition est réalisée ou qu’elle est devenue sans objet, partant, que la compensation n’était pas opposable,
Davon ist die Anerkennung einer Schuld zu unterscheiden, die der Schuldner durch Verrechnung tilgen zu wollen erklärt, die aber dennoch unbedingt ist. Hier ist die Tilgung durch Verrechnung keine Bedingung, sondern lediglich eine Zahlungsmodalität.
Im vorliegenden Fall lag Letzteres vor, so dass Rechtsöffnung zu erteilen war:
Le poursuivi a ainsi reconnu purement et simplement être le débiteur de la poursuivante du montant mentionné dans ce document — comme l’admet du reste la Cour cantonale -, puis envisagé d’acquitter sa dette au moyen de la compensation. Cette conclusion s’impose, dès lors que seul le débiteur a signé le titre du 12 mars 2009. La poursuivante n’a pas reconnu devoir au poursuivi la prétention (le bonus) que celui-ci invoque en compensation. Contrairement à l’opinion des juges précédents (cf. supra consid. 3), la recourante n’avait donc pas à apporter la preuve de l’impossibilité de compenser. En refusant d’admettre l’existence d’une reconnaissance de dette pure et simple sur la base du document susmentionné, l’autorité cantonale a nié à tort l’existence d’un titre de mainlevée et ainsi méconnu l’art. 82 al. 1 LP.