Im vorliegenden Grundsatzentscheid war die doppelte Frage strittig, ob erstens ein ausländischer Schiedsentscheid einen definitiven Rechtsöffnungstitel (hier: als Arrestgrund von SchKG 271 Abs. 1 Ziff. 6) darstellt, und zweitens ob zuvor ein eigenes, kontradiktorisches Exequaturverfahren durchlaufen werden muss:
Il s’agit de déterminer s’il est arbitraire, au sens de l’art. 9 Cst.,
de retenir que le juge du séquestre peut déclarer exécutoire, à titre
incident, un jugement étranger rendu dans un Etat qui n’est pas partie à
la CL — ou une sentence arbitrale étrangère -, de sorte que cette
décision vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
4.4 La doctrine admet de manière quasi unanime qu’un jugement étranger “non Lugano” constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (contra uniquement: [BSK-Stoffel, SchKG 271 N 109]).
[…]
4.5.1 Un avis doctrinal soutenant de manière isolée le contraire (cf. supra consid. 4.4 in initio: [Stoffel]), il n’est pas arbitraire d’admettre que les jugements “non Lugano” — y compris les sentences arbitrales étrangères — constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
En effet, la notion de titre de mainlevée définitive est définie à l’art. 80 al. 1 LP, qui prévoit que le créancier peut obtenir cette mainlevée s’il est au bénéfice d’un “jugement exécutoire”. Il est incontesté que cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers. Cette interprétation est confirmée aussi par l’art. 81 al. 3 LP, qui précise les moyens de défense du débiteur condamné par un jugement rendu de manière générale “dans un autre Etat”, qu’il soit exécutable selon une convention internationale ou selon la LDIP ([Literatur]). L’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui fait référence au “titre de mainlevée définitive”, ne fait pas non plus de distinction entre les jugements. En outre, il ressort expressément du Message que les jugements étrangers “non Lugano” sont des titres de mainlevée définitive au sens de cette norme (Message précité, p. 1538). Ainsi, ces éléments d’interprétation conduisent à retenir qu’il n’est pas arbitraire de renoncer à différencier les jugements en fonction de leur provenance.
Das BGer hielt im Weiteren fest, dass ein eigenes Exequaturverfahren auch bei Urteilen (einschliesslich Schiedsentscheiden) aus nicht-LugÜ-Staaten nicht erforderlich ist, die Vollstreckbarkeit also jeweils inzident geprüft werden kann:
4.5.2 Pour les raisons qui suivent, il y a lieu
d’admettre qu’il n’est également pas arbitraire de retenir que le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire
de la décision (y compris une sentence arbitrale) étrangère “non Lugano”, à la suite d’un examen sommaire du droit fondé sur les faits
rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une décision provisoire, qui, par définition, n’acquiert pas force de chose jugée.
Comme sous l’ancien droit (cf. supra consid. 4.3.1), le requérant devant rendre le cas de séquestre vraisemblable (art. 272 al. 1 ch. 2 LP), il devra démontrer que, prima facie, aucune objection ne s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. L’examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP
— et en cas de sentence arbitrale étrangère, celles de l’art. V de la Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York; RS 0.277.12) -
aura lieu ultérieurement dans la procédure d’opposition à l’ordonnance de séquestre (art. 278 LP).
En effet, bien qu’il n’exige pas expressément que le créancier au bénéfice d’une décision “non Lugano” en obtienne l’exequatur avant de requérir le séquestre, le texte de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui fait référence à un “titre de mainlevée définitive”, soit, selon l’art. 80 al. 1 LP, un “jugement exécutoire”, n’est pas absolument clair et plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles.
En revanche, il ressort du Message précité, que la volonté du législateur était de prévoir un seul cas de séquestre pour tous les créanciers au bénéfice d’un jugement exécutoire, sans distinction fondée sur la provenance de ce jugement, et de favoriser ainsi de manière générale le prononcé d’un séquestre ([…]). […] Ainsi, il n’a pas voulu placer les créanciers au bénéfice d’un jugement “non Lugano” dans une situation moins avantageuse que celle qui était la leur sous l’art. 271 al. 1 ch. 4 aLP […], en leur imposant d’obtenir au préalable une décision définitive d’exequatur pour pouvoir requérir le séquestre. […].
Eine Zusammenfassung dieses Urteils auf englisch findet sich bei PLC.