5A_355/2012: auch nicht-LugÜ-Urteile (inkl. Schiedsentscheide) sind def. Rechtsöffnungstitel; jeweils kein eigenes Exequaturverfahren erforderlich (amtl. Publ.)

Im vor­liegen­den Grund­satzentscheid war die dop­pelte Frage strit­tig, ob erstens ein aus­ländis­ch­er Schied­sentscheid einen defin­i­tiv­en Recht­söff­nungsti­tel (hier: als Arrest­grund von SchKG 271 Abs. 1 Ziff. 6) darstellt, und zweit­ens ob zuvor ein eigenes, kon­tradik­torisches Exe­quaturver­fahren durch­laufen wer­den muss: 

Il s’ag­it de déter­min­er s’il est arbi­traire, au sens de l’art. 9 Cst.,
de retenir que le juge du séquestre peut déclar­er exé­cu­toire, à titre
inci­dent, un juge­ment étranger ren­du dans un Etat qui n’est pas par­tie à
la CL — ou une sen­tence arbi­trale étrangère -, de sorte que cette
déci­sion vaut titre de main­levée défini­tive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
Das BGer hält — im Rah­men der Willkür­prü­fung — zunächst fest, dass auch Urteile aus einem nicht-LugÜ-Staat defin­i­tive Recht­söff­nungsti­tel darstellen, auch Schiedsurteile:

 4.4 La doc­trine admet de manière qua­si unanime qu’un juge­ment étranger “non Lugano” con­stitue un titre de main­levée défini­tive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (con­tra unique­ment: [BSK-Stof­fel, SchKG 271 N 109]).
[…]
4.5.1 Un avis doc­tri­nal sou­tenant de manière isolée le con­traire (cf. supra con­sid. 4.4 in ini­tio: [Stof­fel]), il n’est pas arbi­traire d’ad­met­tre que les juge­ments “non Lugano” — y com­pris les sen­tences arbi­trales étrangères — con­stituent des titres de main­levée défini­tive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
En effet, la notion de titre de main­levée défini­tive est définie à l’art. 80 al. 1 LP, qui prévoit que le créanci­er peut obtenir cette main­levée s’il est au béné­fice d’un “juge­ment exé­cu­toire”. Il est incon­testé que cette norme englobe tant les juge­ments suiss­es que les juge­ments étrangers. Cette inter­pré­ta­tion est con­fir­mée aus­si par l’art. 81 al. 3 LP, qui pré­cise les moyens de défense du débi­teur con­damné par un juge­ment ren­du de manière générale “dans un autre Etat”, qu’il soit exé­cutable selon une con­ven­tion inter­na­tionale ou selon la LDIP ([Lit­er­atur]). L’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui fait référence au “titre de main­levée défini­tive”, ne fait pas non plus de dis­tinc­tion entre les juge­ments. En out­re, il ressort expressé­ment du Mes­sage que les juge­ments étrangers “non Lugano” sont des titres de main­levée défini­tive au sens de cette norme (Mes­sage préc­ité, p. 1538). Ain­si, ces élé­ments d’in­ter­pré­ta­tion con­duisent à retenir qu’il n’est pas arbi­traire de renon­cer à dif­férenci­er les juge­ments en fonc­tion de leur provenance.

Das BGer hielt im Weit­eren fest, dass ein eigenes Exe­quaturver­fahren auch bei Urteilen (ein­schliesslich Schied­sentschei­den) aus nicht-LugÜ-Staat­en nicht erforder­lich ist, die Voll­streck­barkeit also jew­eils inzi­dent geprüft wer­den kann:

4.5.2 Pour les raisons qui suiv­ent, il y a lieu
d’ad­met­tre qu’il n’est égale­ment pas arbi­traire de retenir que le juge du séquestre peut stat­uer à titre inci­dent sur le car­ac­tère exécutoire
de la déci­sion (y com­pris une sen­tence arbi­trale) étrangère “non Lugano”, à la suite d’un exa­m­en som­maire du droit fondé sur les faits
ren­dus sim­ple­ment vraisem­blables, au terme duquel il rend une déci­sion pro­vi­soire, qui, par déf­i­ni­tion, n’ac­quiert pas force de chose jugée.
Comme sous l’an­cien droit (cf. supra con­sid. 4.3.1), le requérant devant ren­dre le cas de séquestre vraisem­blable (art. 272 al. 1 ch. 2 LP), il devra démon­tr­er que, pri­ma facie, aucune objec­tion ne s’op­pose à la recon­nais­sance et à l’exé­cu­tion de la déci­sion. L’ex­a­m­en plus appro­fon­di des con­di­tions des art. 25 ss LDIP
— et en cas de sen­tence arbi­trale étrangère, celles de l’art. V de la Con­ven­tion du 10 juin 1958 pour la recon­nais­sance et l’exé­cu­tion des sen­tences arbi­trales étrangères (Con­ven­tion de New York; RS 0.277.12) -
aura lieu ultérieure­ment dans la procé­dure d’op­po­si­tion à l’or­don­nance de séquestre (art. 278 LP).
En effet, bien qu’il n’ex­ige pas expressé­ment que le créanci­er au béné­fice d’une déci­sion “non Lugano” en obti­enne l’ex­e­quatur avant de requérir le séquestre, le texte de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui fait référence à un “titre de main­levée défini­tive”, soit, selon l’art. 80 al. 1 LP, un “juge­ment exé­cu­toire”, n’est pas absol­u­ment clair et plusieurs inter­pré­ta­tions de celui-ci sont possibles.
En revanche, il ressort du Mes­sage préc­ité, que la volon­té du lég­is­la­teur était de prévoir un seul cas de séquestre pour tous les créanciers au béné­fice d’un juge­ment exé­cu­toire, sans dis­tinc­tion fondée sur la prove­nance de ce juge­ment, et de favoris­er ain­si de manière générale le pronon­cé d’un séquestre ([…]). […] Ain­si, il n’a pas voulu plac­er les créanciers au béné­fice d’un juge­ment “non Lugano” dans une sit­u­a­tion moins avan­tageuse que celle qui était la leur sous l’art. 271 al. 1 ch. 4 aLP […], en leur imposant d’obtenir au préal­able une déci­sion défini­tive d’ex­e­quatur pour pou­voir requérir le séquestre. […].

Eine Zusam­men­fas­sung dieses Urteils auf englisch find­et sich bei PLC.