Eine Immobilienmaklerin klagte gegen ihre frühere Arbeitgeberin auf Zahlung ausstehender Provisionen. Die Beklagte hatte unter anderem geltend gemacht, dass Provisionen im Sinne von Art. 322b Abs. 1 OR vereinbart worden seien. Eine Provision sei deshalb nur geschuldet, wenn ein bestimmtes Geschäft zum Abschluss eines Vertrages geführt habe (BGer. 4A_402/2013 vom 9. Januar 2014, E. 2).
Das Bundesgericht stellte diesbezüglich klar, die Bestimmung von Art. 322b Abs. 1 OR könne zu Gunsten der Arbeitnehmerin vertraglich abgeändert werden. Aus diesem Grund könne vertraglich vereinbart werden, dass eine Provision auch dann geschuldet sei, wenn kein Vertragsabschluss im Sinne von Art. 322b Abs. 1 OR erfolgt ist (E. 2). Die Immobilienmaklerin drang deshalb mit ihrer Klage grösstenteils durch.
Wörtlich hielt das Bundesgericht fest:
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse soutient notamment que les quotes-parts d’honoraires sont des provisions aux termes de l’art. 322b al. 1 CO, et qu’elles ne sont pas dues dans les deux affaires en cause parce que celles-ci n’ont pas abouti à la conclusion de contrats par les clients concernés.
De l’art. 362 al. 1 CO, il ressort que la convention des parties peut valablement déroger à l’art. 322b al. 1 CO à l’avantage du travailleur. Il est donc licite de convenir, le cas échéant, qu’une provision sera due au travailleur aussi à raison d’affaires qui n’auront pas été « conclues » aux termes de cette disposition. Les autorités précédentes ont jugé que le contrat de travail et son avenant sont « clairs ». Il est à cet égard exact que ces documents, tels que partiellement reproduits dans l’arrêt de la Cour de justice, ne comportent aucune allusion à la conclusion d’un contrat entre le client de l’employeuse et un tiers, et qu’ils ne subordonnent donc pas la quote-part d’honoraires à un pareil événement.