Der Beklagte hatte den Entscheid, dass Klagebewilligung erteilt wird, selbständig angefochten. Das Bundesgericht hielt indessen fest, dass die Klagebewilligung eine Prozessvoraussetzung darstellt und als solche nicht angefochten werden kann. Die kantonalen Gerichtsinstanzen hatten deshalb gar keine Entscheidkompetenz, um über die Gültigkeit der Klagebewilligung in einem selbständigen Verfahren zu entscheiden. Das Bundesgericht hielt wörtlich fest (E. 3.2 und 3.3):
“3.2. L’existence d’une autorisation de procéder valable, délivrée par l’autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1 p. 275 s.).
Le Tribunal fédéral a eu récemment l’occasion d’entreprendre un examen sous l’angle de l’art. 59 CPC. Dans le cadre d’un recours interjeté contre la décision d’entrée en matière du tribunal saisi, il s’est en effet penché sur la validité d’une autorisation de procéder délivrée préalablement par l’autorité de conciliation; il a jugé que la société demanderesse n’avait pas comparu personnellement à l’audience de conciliation et considéré qu’une des conditions de recevabilité de la demande n’était pas remplie (arrêt 4A_387/2013 déjà cité consid. 3.2 [= BGE 140 III 70 und Swissblawg-Beitrag]).
3.3. En l’espèce, l’intimé ne disposait donc d’aucune voie de recours pour s’en prendre à l’autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation. C’est à tort que la cour cantonale s’est estimée compétente et qu’elle a demandé au juge conciliateur - après avoir annulé la dispense de comparution et considéré que la requête de conciliation était réputée retirée — que la cause soit rayée du rôle, laissant ainsi entendre, sans toutefois le dire expressément, que l’autorisation de procéder n’aurait pas dû être accordée et qu’elle était annulée.”